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Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-41.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.406

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Sovedys le 2 novembre 1973 en qualité de manoeuvre, a été licencié, après entretien préalable, par lettre du 23 septembre 1981, au cours d'un arrêt de travail pour maladie ayant suivi la prise de ses congés payés ; qu'en réponse à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, son employeur lui a reproché de ne pas l'avoir averti, dans les délais légaux, des motifs de son absence, et a invoqué la désorganisation causée dans l'entreprise par ses absences nombreuses et répétées pour maladie à l'issue des congés payés ; Attendu que pour condamner la société à payer à ce salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que, depuis 1978, il avait eu chaque année des retards importants dans la reprise de son travail après la période des congés payés en raison d'une affection saisonnière, a retenu qu'il avait bien averti son employeur, dans les délais normaux, des motifs de sa dernière absence, le retard du courrier ne lui incombant pas, que la maladie dont il était atteint présentait un caractère sérieux et que, lors de l'entretien préalable, son employeur connaissait les raisons médicales et légitimes de son absence, ce dont elle a déduit que la décision de licenciement que l'employeur avait maintenue en dépit des justifications fournies par l'intéressé n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que les absences répétées de M. X... perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz