Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-20.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.087
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° X 20-20.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.087 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chronopost, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chronopost aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chronopost et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Chronopost fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2020 de lui avoir ordonné de réintégrer M. [V] dans ses fonctions ou un emploi équivalent dès la notification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard constaté hui t jours après la signification de l'arrêt par M. [V], de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 60.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
ALORS QUE les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en jugeant, par des motifs inopérants tenant, d'une part, au fait que le juge administratif avait annulé par décision du 5 avril 2019 l'autorisation de licencier M. [V] et, d'autre part, que ce dernier avait en conséquence de cette décision modifié ultérieurement ses demandes au fond, que la demande de M. [V] en réintégration dans son emploi formée par requête du 16 mai 2019 devant le juge des référés prud'homal était recevable, quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, M.[V] avait d'ores et déjà présenté une demande au fond, par requête du 28 septembre 2017, devant le même conseil de prud'hommes de Paris, visant l'indemnisation des préjudices résultant d'un licenciement qu'il prétendait être nul , la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que la demande en réintégratio n présentée devant le juge des référés n'était pas dans un lien suffisant avec la demande originaire au fond, les deux demandes étant contradictoires, a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile et R. 1455 7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Chronopost fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2020 de l'avoir condamnée à payer à M. [V] une provision de 60.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 2422 4 du code du travail ainsi qu'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
ALORS QUE l'indemnisation du préjudice subi par le salarié protégé de la date de son éviction de l'entreprise à la date de sa réintégration, laquelle comprend l'ensemble des rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il avait été maintenu dans son emploi, est subordonnée au caractère définitif de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en accordant à M. [V] une provision de 60.000 euros sur l'indemnisation de son préjudice depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration effective au sein de la société Chronopost au motif inopérant que la somme réclamée comportait une part des salaires qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié, quand elle avait constaté que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 décembre 2019 confirmant l'annulation par le premier juge saisi de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 20 septembre 2017, avait fait l'objet d'un recours de la part de la société Chronopost devant le Conseil d'Etat le 11 février 2020, ce dont il résultait que la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement n'était pas définitive, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail.
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