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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-81.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.334

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 janvier 2006, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers lors de l'audience statuant sur la difficulté d'exécution résultant de l'application de l'article 710 du code de procédure pénale ; "alors que, la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier, domine tout le procès pénal et s'applique également aux arrêts statuant sur une difficulté d'exécution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé" ; Vu l'article 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, le condamné ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, et non le conseil du condamné, a eu la parole le dernier ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz