Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-43.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.724
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée X..., demeurant .... 2, 16000 Angoulême, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section activités diverses), au profit de la fédération ADMR, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême rendu le 23 mai 1996 dans une instance l'opposant à la fédération ADMR ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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