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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-12.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.360

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1986) que des désordres s'étant produits dans l'étanchéité du garage qu'elle avait fait construire par M. X..., architecte, et plusieurs entrepreneurs dont l'enteprise Vincent et la société SMAC Acieroid, la société Libourne Automobile, maître de l'ouvrage, a assigné l'entreprise Vincent en réparation ; Attendu que l'entreprise Vincent fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de ces désordres et de l'avoir condamnée à les réparer, alors, selon le moyen, "que d'une part, pour que soit engagée la responsabilité de l'entreprise solidaire de l'auteur du dommage, il faut que la responsabilité de ce dernier soit démontrée et que notamment il ait commis une faute ; qu'en l'espèce la Cour d'appel n'a constaté aucune faute commise par l'entreprise Acieroid chargée des travaux d'étanchéité ; qu'en outre, l'arrêt attaqué n'a pu valablement se prononcer sur la responsabilité de la société Acieroid qui a effectué les travaux d'étanchéité d'où est résulté le dommage, puisque cette société n'est pas partie à l'instance ; que, par conséquent, le mandataire de l'entreprise Acieroid ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de sa solidarité avec cette dernière si la responsabilité du mandat n'est pas elle-même valablement constatée ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1382, 1792, 2002 et 2270 du Code civil, et alors d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la modification de la pente initialement prévue est la cause des désordres litigieux, selon les constatations mêmes de l'expert et que cette modification a été décidée par l'architecte ; qu'il en résulte que la cause du dommage est une faute de conception imputable à l'architecte et non une faute d'exécution imputable à l'entrepreneur ; qu'en décidant le contraire, sans répondre aux conclusions de l'entreprise Vincent, l'arrêt attaqué : 1°/- a dénaturé le rapport d'expertise sur lequel la Cour d'appel a fondé sa décision, 2°/- se trouve entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une contradiction de motifs sanctionnés par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Mais attendu que l'arrêt constate, sans dénaturation ni contradiction, que l'entreprise Vincent était titulaire du lot étanchéité ; que l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat et l'architecte n'étant pas en cause, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, et qui n'a pas prononcé de condamnation solidaire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz