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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me COSSA, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, épouse Y...,
contre l'arrêt de cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2005, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 2 mois de suspension du permis de conduire à titre de peine principale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-19 et 222-19-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine Y... coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ;
"aux motifs que, selon les constatations effectuées par les gendarmes de la brigade territoriale du Neubourg et relatées dans leur procès-verbal, la motocyclette conduite par Mickaël Z... a laissé dans sa voie de circulation une trace de freinage d'une longueur de 10 m 90 se prolongeant à partir de la moitié de celle-ci par deux traces de ripage de 8,85 m et de 6,50 m avant la zone de choc avec le véhicule Renault, qui a été violemment percuté au niveau de sa portière avant gauche ; dans la direction suivie par le motocycliste, la rue Carnot comporte une courbe à droite dont la sortie se trouve à 107 mètres en amont du lieu de la collision, et sa chaussée à deux voies avec marquage au sol d'une largeur totale de 7,05 m était sèche et en bon état ; l'accident s'est produit par beau temps et bonne visibilité et en l'absence d'obstacle ; Catherine X..., épouse Y..., a déclaré aux enquêteurs qu'elle voulait tourner à gauche et que, bien qu'ayant regardé des deux côtés, elle n'avait pas vu arriver la moto et qu'au moment où elle l'avait entendue et aperçue, celle-ci était couchée sur la chaussée et venait rapidement vers elle ; ses deux fils âgés de 15 et 7 ans et passagers de son véhicule ont confirmé que leur mère s'était arrêtée avant de s'engager dans le carrefour ; l'automobiliste Roseline A..., épouse B..., a indiqué que, roulant à 50 km/h, elle avait été dépassée par la moto qui roulait vite dans la ligne droite précédant le virage situé avant l'intersection mais qu'elle ne pouvait estimer la vitesse de celle-ci à cet instant et qu'elle n'avait pas été témoin direct de l'accident ; il a été médicalement constaté le 27 septembre 2002 que le motocycliste Mickaël Z... présentait à la suite de l'accident des blessures entraînant une incapacité temporaire totale supérieure à 30 jours, puis, le 19 mai 2003, que cette incapacité temporaire totale s'était prolongée
jusqu'au 31 mars 2003 ; entendu par les gendarmes le 13 novembre 2002, Mickaël Z... a déclaré qu'il ne se souvenait pas des circonstances de l'accident et notamment de sa vitesse ; à l'audience du 9 mai 2005, il a estimé qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite imposée (50 km/h) mais pas à plus de 70 km/h ; s'il a été constaté le 14 janvier 2005 par un huissier de justice requis par l'avocat de Catherine X..., épouse Y..., que des véhicules occupaient des emplacements de stationnement situés sur le côté gauche de la chaussée de la rue Carnot en regardant depuis le lieu de l'accident dans la direction d'où provenait le motocycliste, ce qui réduisait la visibilité des usagers se présentant dans l'intersection à partir de la rue Ernest Neuville, il ne peut en être déduit aucune certitude sur la situation dans laquelle s'est trouvée la prévenue à cet égard, les gendarmes n'ayant pas eux-mêmes fait état d'une telle présence de véhicules dans leurs constatations effectuées le jour de l'accident et les photographies annexées à leur procès-verbal n'étant pas suffisamment révélatrices sur ce point ; le panneau de signalisation implanté sur la rue Ernest Neuville à son intersection avec la rue Carnot imposait à Catherine X..., épouse Y..., de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et de ne s'y engager qu'après s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger (article R. 415-7 du code de la route) ;
les éléments d'appréciation résultant des énonciations qui précèdent permettent de considérer que si, dans un premier temps, Catherine X..., épouse Y..., s'est montrée prudente en marquant l'arrêt avant de s'engager sur la rue Carnot et en regardant des deux côtés, elle a ensuite repris prématurément sa progression pour tourner à gauche en ne s'assurant pas efficacement qu'elle pouvait entreprendre sa manoeuvre sans danger, alors qu'elle n'aurait pas dû manquer de remarquer l'arrivée de la motocyclette dont rien ne démontre qu'elle ait été masquée à sa vue par la présence de véhicules en stationnement ou que sa vitesse ait été telle qu'elle se soit trouvée hors du champ de visibilité de la prévenue à l'instant précis où celle-ci commençait à s'engager ; les faits reprochés à Catherine X..., épouse Y..., sont ainsi établis à sa charge et caractérisent le délit de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, infraction prévue et réprimée au temps de sa commission par les articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, et actuellement par les articles 222-19-1, 222-44 et 222-46 du code pénal, la prévenue ayant été invitée à l'audience du 9 mai 2005 à s'expliquer sur la requalification ainsi effectuée par la Cour (arrêt, pages 8 et 9) ;
"alors, d'une part, que sous réserve des dispositions nouvelles plus légères qui s'appliquent immédiatement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident de la circulation dans lequel la demanderesse a été impliquée est survenu le 27 septembre 2002, tandis que le délit de blessures involontaires causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, prévu par l'article 222-19-1 du code pénal, est issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ; que, dès lors, en déclarant la demanderesse coupable de ce délit, la cour d'appel, qui méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi pénale, a violé l'article 112-1 du code pénal, ensemble les articles 222-19 et 222-19-1 du même code ;
"alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la seule circonstance que rien ne démontre que la vitesse de la motocyclette ait été telle qu'elle se soit trouvée hors du champ de visibilité de la prévenue à l'instant précis où celle-ci commençait à s'engager, pour en déduire que la demanderesse a repris prématurément sa progression pour tourner à gauche en ne s'assurant pas efficacement qu'elle pouvait entreprendre sa manoeuvre sans danger, sans rechercher si la violence du choc - alors que le véhicule conduit par Catherine X..., épouse Y..., était pratiquement à l'arrêt - ne démontrait pas que la vitesse de la motocyclette était telle que cet engin avait surgi sans que l'automobiliste eût la faculté de l'apercevoir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 septembre 2002, la motocyclette pilotée par Michaël Z... a été heurtée par l'automobile conduite par Catherine Y... qui s'engageait dans un carrefour ; que, poursuivie devant le tribunal de police, Catherine Y... a été condamnée pour contravention de blessures involontaires à 2 mois de suspension du permis de conduire à titre de peine principale ; que, prononçant sur les recours du ministère public et de la prévenue, la cour d'appel, qui a constaté que l'incapacité de travail de la victime s'était prolongée au delà de trois mois, a requalifié la faute reprochée à Catherine Y... en délit de blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur ;
Attendu que, d'une part, si c'est à tort que les juges du second degré ont requalifié l'infraction poursuivie en délit visé par l'article 222-19-1 du code pénal, créé postérieurement à la date des faits par la loi du 12 juin 2003, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il a prononcé une peine de suspension du permis de conduire à titre principal, conformément aux dispositions des articles 131-11, 222-19 et 222-44 dudit code, applicables à l'époque des faits ;
Attendu que, d'autre part, en retenant que la prévenue, après avoir marqué un temps d'arrêt, avait commis une faute d'imprudence en reprenant sa progression pour tourner à gauche sans s'assurer qu'elle pouvait entreprendre cette manoeuvre sans danger, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Catherine Y... devra payer à Michaël Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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