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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-20.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.807

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration de l'élevage du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), représentée par son dirigeant légal, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Le syndicat national des vétérinaires praticiens français, dont le siège est ... (11e), 2°/ M. Dominique Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration de l'élevage du Puy-de-Dôme, de Me Blanc, avocat du syndicat national des vétérinaires praticiens français et de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat national des vétérinaires praticiens français : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté le désistement d'appel du syndicat des vétérinaires praticiens français, lequel, dès lors, n'était plus partie à l'instance d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., docteur vétérinaire à Rochefort Montagne, a obtenu du ministère de l'Agriculture la délivrance sur titre d'une licence d'insémination, en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 septembre 1974 ; qu'il a sollicité de la Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration de l'élevage du Puy-de-Dôme, l'autorisation de pratiquer à titre indépendant, mais sous le contrôle de ce centre agréé, l'insémination artificielle dans certains élevages ; que cette demande a été rejetée aux motifs que les textes applicables en l'espèce n'autorisaient pas l'exercice de cette activité selon les modalités proposées par le requérant ; que M. Y... a assigné la coopérative aux fins de voir déclarer ce refus injustifié ; Attendu que la coopérative reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1990) d'avoir dit que le refus par elle opposé à M. Y... d'exercer à titre libéral la mise en place des semences n'était pas justifié et que celui-ci pouvait donc pratiquer cette activité, alors que, selon le moyen, l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 1er du décret du 22 mars 1969 réservant aux centres habilités l'exclusivité de la mise en place des semences, la licence d'inséminateur délivrée par le ministre de l'Agriculture ne vaut autorisation d'exercer que dans le cadre des centres agréés par le ministre, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1974 ; que, par suite, viole les textes précités la cour d'appel qui considère que ce vétérinaire, dès lors qu'il était titulaire d'une licence d'inséminateur et se plaçait sous la responsabilité d'un chef de centre, pouvait, à titre libéral, pratiquer des inséminations artificielles ; Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 4 et 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 1er du décret n° 69-258 du 22 mars 1969 et 1er, 10 et 11 de l'arrêté du 3 septembre 1974 en décidant qu'il résultait des dispositions combinées de ces textes que, s'il avait été institué au profit des centres d'insémination artificielle autorisés une exclusivité territoriale pour la mise en place de la semence, en revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n'instaurait un monopole des opérations d'insémination au bénéfice des personnels des centres, et qu'en conséquence, M. Y..., titulaire d'une licence d'inséminateur, était en droit de solliciter du centre d'insémination artificielle agréé, dont il dépendait géographiquement, la possibilité d'effectuer des opérations d'insémination artificielle sous le contrôle de ce centre, selon des modalités pratiques à négocier entre les parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat national des vétérinaires praticiens français ; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz