Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-15.433

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mai 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° X 18-15.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Brink's évolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brink's évolution ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable le recours de la société Brink's Evolution et D'AVOIR dit qu'il appartient à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (Cramif) de retirer du compte employeur 2014 de la société Brink's Evolution, pour son établissement de Saint Denis, les frais relatifs à l'accident du travail de M. L... E... du 12 juin 2014 et de rectifier en conséquence les taux de cotisation des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi que D'AVOIR annulé en conséquence la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fixant les taux de cotisations de la société Brink's Evolution au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, pour son établissement de Saint Denis. AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, la cour constate qu'elle est saisie d'une demande de retrait des sommes relatives à l'accident du travail de M. L... E... du compte employeur de la société Brink's Evolution au titre de l'année 2014 ; que l'inscription de coûts moyens sur le compte employeur de l'exercice 2014 influence le calcul du taux de cotisation des années 2016 à 2018 ; que la société Brink's Evolution verse aux débats la notification du taux des exercices 2016 et 2017, le taux de l'exercice 2018 n'ayant pas été notifié au moment de la clôture de l'instruction ; qu'il appartient donc à la cour de statuer sur la contestation des taux 2016, 2017 et 2018 ; qu'il résulte de l'article D 242-6-7, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, "lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse" ; que les dispositions de l'article L.454-1 du même code permettent aux caisses primaires d'assurance maladie de poursuivre le remboursement des prestations versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; que celles-ci ne sont cependant pas dans l'obligation d'exercer cette action, la charte AT/MP et le code de la sécurité sociale, ne lui offrant qu'une possibilité de le faire ; qu'en l'espèce, la cour constate que : - par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré coupables M. M... J... et M. X... W... des faits survenus le 12 juin 2014, solidairement responsables du préjudice subi par M. E... et les a notamment condamnés à une peine d'emprisonnement de huit ans ; que - ce jugement a fait l'objet d'un appel, - par arrêt du 29 mai 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus ; que dès lors, il importe peu que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas communiqué un recours contre tiers à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie dans lequel un partage de responsabilité interviendrait, ni que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas été appelée en déclaration de jugement commun, dans la mesure où les textes exigent seulement une reconnaissance de la responsabilité d'un tiers par voie amiable ou contentieuse, sans aucune précision quant à l'opposabilité de cette décision à la caisse primaire d'assurance maladie ; que dans ces conditions, il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France de retirer du compte employeur 2014 de la société Brink's Evolution les dépenses afférentes à l'accident du travail de M. E... du 12 juin 2014 et de rectifier son taux de cotisation des exercices 2016, 2017 et 2018 en conséquence. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 454-1, L 455-2 et D 242-6-7 du code de la sécurité sociale que les prestations consécutives à un accident du travail ne peuvent être retirées du compte de l'employeur que dans le cas où, par l'effet d'un recours à titre amiable ou d'une décision de justice à laquelle la Cpam doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime ou ses ayants droit, le tiers responsable de cet accident est tenu de rembourser ces prestations ; qu'en retenant en l'espèce, pour justifier le retrait du compte employeur de la société Brink's Evolution des frais relatifs à l'accident du travail dont a été victime M. E..., que les textes exigent seulement une reconnaissance de la responsabilité d'un tiers par voie amiable ou contentieuse, sans aucune précision quant à l'opposabilité de cette décision à la Cpam, de telle manière qu'il importait peu que la Cpam n'ait pas communiqué un recours contre tiers à la Cramif dans lequel un partage de responsabilité interviendrait ni que la Cpam ait été appelée en déclaration de jugement commun, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a ainsi considéré que la seule production des décisions pénales faisant mention de la responsabilité de tiers dans l'accident dont le salarié a été victime suffisait à justifier ce retrait, a violé les articles L 454-1, L 455-2, alinéa 3, D 242-6-4 et D 242-6-7 du code de la sécurité sociale.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz