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Cour de cassation, 28 juin 1988. 88-82.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.430

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 mars 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés devant la chambre d'accusation, "à l'audience publique du 11 mars 1988" ; "alors que devant la chambre d'accusation, les débats doivent, à peine de nullité, se dérouler en chambre du conseil" ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés "à l'audience publique" puis que la Cour a "statué en chambre du conseil" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article susvisé ont été respectées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-06-28 | Jurisprudence Berlioz