Cour de cassation, 28 juin 1988. 88-82.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-82.430
jurisprudence.case.decisionDate :
28 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 mars 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés devant la chambre d'accusation, "à l'audience publique du 11 mars 1988" ; "alors que devant la chambre d'accusation, les débats doivent, à peine de nullité, se dérouler en chambre du conseil" ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés "à l'audience publique" puis que la Cour a "statué en chambre du conseil" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article susvisé ont été respectées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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