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CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° Z 17-23.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ M. [F] dit [S] [N],
2°/ Mme [Z] [Q], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 17-23.642 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [P],
2°/ à Mme [R] [Y] [I], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé au montant de 15.000.000 F CFP l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 26 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 26novembre 2015, qui a couru à compter du 30 mars 2016, assortit l'injonction faite aux époux [N] de procéder sur leur parcelle aux travaux suivants préconisés par l'expert [V] si, à cette date, ils n'ont pas commencé à réaliser dans les règles de l'art lesdits travaux :
1° Élimination des infiltrations superficielles issues de la pluie et du ruissellement sauvage ;
2° Délester le haut du remblai sur une hauteur de 5 m environ ;
3° Réaliser ensuite une batterie de huit drains horizontaux et réaliser le soutènement du flanc de versant dégagé qui sert de base à la route de desserte du lotissement ;
que les époux [N] se sont adressés à l'ingénieur des travaux publics expert judiciaire [V] [C], déjà missionné par les époux [P], pour établir un point sur les travaux préconisés par l'expert judiciaire [V]; que le 23 janvier 2016, l'expert [C] a écrit au conseil des époux [N] : « Les tâches que vous évoquez rentrent dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre que je ne peux actuellement effectuer dans le cadre de ma patente et assurances. Je ne peux vous proposer qu'une mission de conseil ou de contrôle extérieur lors de travaux qui seront définis et dirigés par un maître d'oeuvre. La priorité est de commander au géomètre (Topo Pacifique par exemple qui est déjà intervenu sur ce terrain) la mise en place et suivi millimétrique pendant au moins 4 mois de 4 plots de nivellement (?) qui confirmeront la stabilisation des terres sur la parcelle. J'ai demandé à l'expert [V] des précisions sur les travaux préconisés restant à réaliser (?). Il faut que M. [N] fasse appel à un architecte ou maître d'oeuvre de son choix pour définir le projet éventuel qu'il envisage et qui devra s'adapter au reste des travaux à faire (?) » ; que le bureau d'études géomètre TOPO PACIFIQUE a établi le 15 février 2016 pour M. [N] un devis d'auscultation de sa parcelle, en réponse à une demande faite le 1er février 2016 ; que huit interventions ont été prévues au prix total de 853 150 F CFP ; que la première partie des travaux ordonnés par l'arrêt du 26 novembre 2015 avait été partiellement réalisée en février 2015 par la commune de [Localité 1], qui s'est substituée aux époux [N] ; qu'il est constant que le délestage du haut du remblai sur une hauteur de 5 m environ ordonné par l'arrêt n'a pas été entrepris ou achevé par les époux [N] ; quant aux autres travaux à entreprendre (drains et paroi de soutènement), les époux [N] ont agi délibérément de manière équivoque en s'adressant à l'expert [C], précédemment consultant des époux [P], pour être conseillés sur la marche à suivre, mais en ne suivant que celle de ses préconisations qui leur permettait de différer lesdits travaux ; qu'en effet, si les époux [N] ont missionné le bureau d'études TOPO PACIFIQUE pour une campagne de mesures qui durera huit mois, qu'ils prétendent devoir être confirmées par une seconde campagne durant la saison des pluies d'octobre 2016 à avril 2017, ils se sont, par contre, abstenus de mandater un maître d'oeuvre afin de définir un programme de travaux conforme à l'injonction de l'arrêt du 26 novembre 2015, quoique l'expert [C] le leur ait expressément préconisé ; que les époux [N] ont manifesté leur volonté dilatoire en demeurant leur propre maître d'oeuvre, alors que l'expert [C] leur a expressément préconisé d'en désigner un dès janvier 2016 ; qu'ils ne justifient avoir déposé et fait instruire aucune demande de permis de travaux pour réaliser les drains et la paroi de soutènement qu'ils ont injonction d'édifier ; qu'or l'étude de la stabilisation du terrain ne les empêchait ni de missionner un maître d'oeuvre, ni de faire établir un programme de travaux, d'autant plus qu'un choix était à effectuer, selon l'expert [C], sur le mode de réalisation de la paroi ; qu'en outre, il n'est pas justifié que les observations confiées à TOPO PACIFIQUE aient pu motiver que le délestage du haut du remblai jusqu'à la hauteur prescrite par l'arrêt ne soit pas achevé comme enjoint ; que les époux [P] établissent par conséquent que les époux [N] n'ont pas, passé trois mois suivant la signification de l'arrêt du 26 novembre 2015, commencé à réaliser les travaux qu'il leur est enjoint de faire dans les règles l'art ; qu'en effet, au vu de la consultation de l'expert [C] par les époux [N], le respect de ces dernières nécessite le recours, en l'espèce, à un architecte ou un technicien chargé de la maîtrise d'oeuvre et l'instruction d'une demande de permis de travaux : qu'or, les époux [N] ne justifient ni de ces diligences, ni d'un motif légitime de ne pas les mettre en oeuvre ;
1°) ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt, l'astreinte assortissant l'injonction devait courir uniquement si les époux [N] n'avaient pas, passé trois mois à compter du jour de la signification de l'arrêt, « commencé » à réaliser dans les règles de l'art les travaux préconisés par l'expert [V], composés de trois parties devant être réalisées successivement ; qu'en retenant que les époux [N] n'avaient pas, passé trois mois suivant la signification de l'arrêt du 26 novembre 2015, commencé à réaliser les travaux qu'il leur avait été enjoint de faire dans les règles l'art, tout en constatant que la première partie de ces travaux avait été partiellement réalisée en février 2015, peu important que ce fût par la commune, qui s'était substituée aux époux [N], et non par eux-mêmes, que la deuxième partie des travaux avait été entreprise, sans qu'importe la circonstance que le délestage du remblai n'ait pas été effectué jusqu'à la hauteur prescrite, et que s'agissant des travaux qui devaient être réalisés dans un dernier temps, les époux [N] avaient consulté l'expert [C] pour être conseillés sur la marche à suivre et, conformément aux préconisations de celui-ci, avaient missionné un bureau d'études pour une campagne de mesures, peu important, là encore, qu'ils n'aient pas mandaté un maître d'oeuvre ni déposé de demande de permis de travaux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.
2°) ALORS en tout état de cause QU'à l'appui de leur demande de liquidation d'astreinte, les époux [P], s'ils affirmaient que les époux [N] n'avaient entrepris aucun des travaux préconisés par l'expert [V], ne prétendaient pas que la réalisation, dans les règles de l'art, de la troisième partie desdits travaux supposait le recours à un maître d'oeuvre et le dépôt d'une demande de permis de travaux ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que les époux [N] n'avaient pas, passé trois mois suivant la signification de l'arrêt du 26 novembre 2015, commencé à réaliser les travaux qu'il leur avait été enjoint de faire dans les règles l'art, sur la circonstance qu'ils ne justifiaient pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre et avoir déposé un permis de travaux ni d'un motif de ne pas mettre en oeuvre ces diligences, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française.
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la liquidation de l'astreinte ne peut être ordonnée qu'à seule fin de sanctionner l'inexécution de l'injonction même qui en est assortie et non celle d'une obligation distincte ; qu'en retenant que faute d'avoir fait appel à un maître d'oeuvre et d'avoir déposé un permis de travaux, les époux [N] devaient être regardés comme n'ayant pas commencé à réaliser dans les règles de l'art les travaux préconisés par l'expert [V], objet de l'injonction assortie d'astreinte, tout en constatant que le recours à un maître d'oeuvre et le dépôt d'un permis de travaux avaient été recommandés par M. [C], qu'ils avaient spontanément consulté pour être assistés dans la réalisation des travaux préconisés par l'expert [V], et non par ce dernier, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour liquider l'astreinte, sur l'inexécution d'une préconisation étrangère à l'injonction judiciaire, a violé l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.