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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-19.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-19.391

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-19.391 Demandeur : la société Chaput Denis Défendeur : la société Générali IARD et autres Requête n° : 177/25 Ordonnance n° : 90576 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Chaput Denis, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concenant en outre : la société Axa France IARD, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Debert, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la Compagnie d'assurance Groupama Nord Est, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, la société Dasom, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la Caisse Assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société Allianz Iard, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 février 2025 par laquelle la société Générali IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2024 par la société Chaput Denis à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-19.391 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz