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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte sous seing privé du 10 octobre 1980, M. et Mme X...
Y... se sont engagés à rembourser à M. Z... la somme de 180 000 francs, outre les intérêts au taux de 15 % l'an, que celui-ci leur avait remise à titre de prêt ; que se fondant sur cet acte, M. Z... a assigné les époux X...
Y... en paiement et en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 24 avril 1992 ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2003) a accueilli ces demandes ;
Attendu, d'abord, que si l'acte du 10 octobre 1980 ne contient aucune mention de la main de Mme X...
Y... et si M. X...
Y... a écrit seulement en lettres le montant de la somme qu'il s'est engagé à payer, de sorte que cet acte ne valait que comme simple commencement de preuve par écrit, il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel qu'un complément de preuve établissant l'existence du prêt a été apporté par la production de relevés de compte bancaire ; qu'ensuite, la cause de l'obligation des époux X...
Y... exprimée dans l'acte étant présumée exacte, c'est à eux qu'il appartenait de démontrer son inexistence, la cour d'appel ayant souverainement estimé que le fait que la somme portée sur la reconnaissance de dette ne correspondait pas à celle prêtée était impuissante à établir cette preuve ;
qu'enfin, en sa dernière branche, le moyen repose sur l'énoncé des constatations qu'aurait faites la cour d'appel, alors qu'il ne s'agissait que du rappel des moyens des parties ; qu'inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en son dernier grief ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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