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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
273
Arrêt du 04 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 209
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 16 Mai 2013
par le : Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE
RG No 10/ 192
Saisine de la cour : 27 Juin 2013
APPELANT
Mme Adeline X...
née le 17 Octobre 1959 à PARIS (XIV)
demeurant...-98860 KONE
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
(aide judiciaire du 04/ 10/ 2013 no 2013/ 000947)
INTIMÉ
M. Pascal Jean Roger Y...
né le 25 Octobre 1961 à PARIS (XIV)
demeurant...-69003 LYON
représenté par la SELARL BENECH-PLAISANT
(aide judiciaire du 27/ 09/ 2013 no 2013/ 001383)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. François BILLON, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête en date du 15 janvier 2013, M. Pascal Y... a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
* supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, Simon Y..., né le 30 décembre 1994,
* fixer à la somme de 400 euros la contribution à l'entretien et l'éducation de Simon due par Mme Adeline X... à M. Y... ;
* enjoindre à Mme X... de produire ses trois derniers bulletins de salaire et avis de pension, déclaration des revenus 2011 et sa déclaration sur l'honneur de l'article 272 alinéa 1 du Code civil,
* condamner Mme X... aux dépens.
M. Y..., rappellant que, par ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Koné avait fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation de Simon à la somme de 400 ¿, exposait que Simon vivait désormais avec lui et qu'il n'était dès lors plus à la charge de Mme X....
M. Y..., après avoir décrit sa situation financière, sollicitait, en l'absence de précisions quant aux ressources de Mme X..., qu'elle lui verse la pension alimentaire mise à sa charge d'un montant de 400 ¿ et précisait qu'il vivait désormais seul, sans le soutien financier de sa concubine.
En réplique, Mme X... ne s'opposait pas à la suppression de la pension alimentaire, en raison du départ de Simon mais rejetait la demande de pension alimentaire formée par le père, compte-tenu de ses ressources.
S'agissant des frais d'études de Simon, elle faisait observer qu'il s'agissait d'un séjour aux USA de nature à lui permettre de perfectionner son anglais mais que le coût n'était cependant pas celui indiqué par M. Y....
Mme X... contestait les revenus avancés par M. Y... et s'interrogeait sur l'emprunt de 51 000 ¿ effectué alors que les frais d'études de Simon s'élèvaient à 12 000 ¿.
Mme X... précisait qu'elle ne disposait pour vivre que d'une somme de 62 000 F CFP. Par ordonnance du 16 mai 2013, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone, a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit :
DIT que Mme X... devra verser à M. Y... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Simon d'un montant de 10 000 F CFP (84 ¿) ;
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
PRÉCISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
RÉSERVE les dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2013, Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d'appel du 30 août 2013 et ses conclusions déposées le 4 octobre 2013, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel :
- que ses facultés contributives sont d'autant plus faibles qu'elle a été hospitalisée le 10 septembre 2013 à l'institut de cancérologie GUSTAVE ROUSSY de VILLEJUIF, qu'elle est en convalescence post-opératoire jusqu'au 15 novembre 2013 et qu'elle n'est donc plus rémunérée par son employeur depuis le 1er septembre 2013 ;
- qu'elle ne perçoit qu'une retraite mensuelle de 79 774 F CFP (668, 52 ¿), son salaire mensuel moyen de 79 788 F CFP ayant été suspendu par son employeur ;
- que ses charges globales (loyer, eau, électricité, téléphonie, ordures ménagères, assurances habtitation et automobile et mutuelle santé) s'élèvent à la somme de 94 918 F CFP, ce qui ne lui permet pas de faire face aux dépenses de la vie courante ;
- qu'elle ne peut, dans ces conditions, contribuer à l'entretien et l'éducation de Simon et que sa situation impose, par ailleurs, qu'une pension alimentaire lui soit versée, au titre du devoir de secours.
En conséquence, Mme X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
Sur la forme, dire l'appel recevable ;
Sur le fond,
REFORMANT la décision déférée et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les facultés contributives de Mme Y... ne lui permettent pas de s'acquitter d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Simon ;
En conséquence,
DEBOUTER M. Y... de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de Simon.
Ajoutant à la décision déférée,
CONDAMNER M. Y... à verser, à Mme Y..., une pension alimentaire de 100 000 F CFP par mois, au titre du devoir de secours, à compter du dépôt des présentes écritures ;
FIXER les unités de valeur de Maître Pelletier, avocat intervenant au bénéfice de l'aide judiciaire ;
CONDAMNER M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de la Selarl Pelletier Fisselier Casies.
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Par conclusions en réplique déposées le 26 septembre 2013, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel :
- que Mme X... affirme que son revenu mensuel global sera diminué de moitié, sans cependant en rapporter la preuve ; que, par ailleurs, l'arrêt de travail produit aux débats prend fin le 15 septembre 2013 ;
- que Mme X... se prive volontairement d'une source de revenu en laissant gracieusement à sa fille Amandine, étudiante, ainsi qu'à Vincent et à son compagnon qui ont tous deux une activité professionnelle, l'appartement de type F3 sis à IVRY SUR SEINE qui lui a été attribué ;
- que M. Y... a vu sa situation financière s'aggraver depuis l'ordonnance entreprise et qu'il a été ainsi été reconnu travailleur handicapé et invalide à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées ; qu'il est ainsi en arrêt de travail depuis le 22 février 2013 ;
- qu'il ne perçoit par conséquent plus aucun salaire mais seulement des indemnités journalières d'un montant mensuel de 1007 ¿, qu'il doit verser la somme mensuelle de 588 ¿ à sa fille Amandine scolarisée en 3ème année d'école d'infirmière et qu'il a, en outre, la charge de l'enfant Simon scolarisé à l'Ecole Européenne de Commerce de Lyon, dont les frais de scolarité financés par un emprunt s'élèvent à la somme mensuelle de 745 ¿ ;
- que la situation financière de M. Y... est donc extrêmement très tendue puisqu'il doit faire face à des charges mensuelles (loyer de Simon, emprunt immobilier, pension alimentaire pour Amandine, emprunt pour les études de Simon, assurances et emprunt pour l'acquisition d'un véhicule) d'un montant mensuel de 3 534 ¿.
En conséquence, M. Y... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER l'ordonnance de la mise en état rendue le 16 mai 2013 par le Juge aux affaires familiales près du TPI de Nouméa Section détachée de Koné ;
DÉBOUTER Mme Adeline X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
FIXER le nombre d'unités de valeur revenant à Me Virginie Benech agissant au titre de l'aide judiciaire ;
CONDAMNER Mme X... aux entiers dépens.
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L'ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes a été rendue le 11 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le cadre de la procédure de divorce en cours, le juge de la mise en état peut modifier les mesures provisoires décidées dans l'ordonnance de non conciliation si la situation des époux s'est modifiée, ainsi que les dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie le prévoient :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées " ;
Attendu qu'en cause d'appel, il est justifié par M. Y... que son fils Simon ne vit plus chez sa mère, Mme X... ; que Simon Y..., après avoir rejoint son père puis s'être rendu aus Etats-unis pour un séjour linguistique, réside désormais en métropole où il entame un cursus universitaire au sein de l'Ecole de commerce européenne (ECE) ;
Attendu que M. Y... s'est ainsi engagé à régler les frais de scolarité d'un montant annuel de 8 350 ¿, et qu'il justifie également s'être acquitté du loyer mensuel exposé en métropole par son fils d'un montant de 770 ¿ ;
Attendu que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Simon due par M. Y... à Mme X..., qui avait été fixée à un montant de 400 ¿ par l'ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2010, n'est par conséquent plus justifiée ; que Mme X... le reconnaît dans ses écritures ;
Attendu que par son appel, Mme X... demande à la Cour de supprimer la contribution de 10 000 FCFP (84 ¿) mise à sa charge par le premier juge et de condamner M. Y... à lui verser, au titre du devoir de secours, la somme de 100 000 FCFP (838 ¿) ;
Attendu qu'au titre des mesures provisoires, et conformément aux dispositions de l'article 255- 6o du Code civil, le juge peut : " fixer la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint " ; que, conformément à une jurisprudence bien établie, l'objet de cette pension ne se limite pas au strict minimum vital mais doit permettre au conjoint créancier, plus largement, de maintenir dans la mesure du possible le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale (Cass. 2ème Civ. 7 mai 1980) ; que le devoir de secours prévu à l'article 212 du Code civil remédie à l'impécuniosité d'un époux ;
Attendu cependant qu'au vu de la situation respective des époux et des justificatifs de leurs ressources et de leurs charges précédemment rappelées, la situation de M. Y... qui assume notamment dans des conditions difficiles les frais de scolarité de Simon, le place dans l'impossibilité de payer une quelconque pension alimentaire à son épouse ; qu'il convient de relever que si la situation de Mme X... a récemment évolué, elle perçoit cependant, outre sa retraite, nécessairement des indemnités journalières en raison de son arrêt-maladie qui devrait prendre fin le 15 novembre 2013, ce qui lui permettra de retrouver le niveau de vie qui était précédemment le sien ;
Attendu par ailleurs, que l'obligation de Mme X... de participer à l'entretien de son fils, compte tenu des moyens dont elle dispose, n'est pas sérieusement contestable et qu'il convient de confirmer la somme mensuelle de 10 000 F CFP (84 ¿) fixée symboliquement par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer à cinq, le nombre d'unités revenant à chacun des conseils, agissant au titre de l'aide judiciaire ;
Attendu que Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Confirme l'ordonnance de mise en état du tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 16 mai 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme X... de sa demande formée au titre du devoir de secours ;
Fixe à cinq (5) les unités de valeur revenant à Maître Chatain et à Maître Benech, avocats intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT