Cour de cassation, 06 décembre 1988. 88-82.608
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-82.608
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude-
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1988, qui, pour le délit de destruction d'oiseaux d'une espèce protégée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1976 et du principe " actori incumbit probatio " ; Attendu que les juges constatent que le procès-verbal dressé le 15 janvier 1984 par des gardes de l'Office national des forêts, à l'encontre de X..., pour le délit de destruction et transport d'oiseaux d'une espèce protégée, a été transmis le 17 du même mois, par le procureur de la République, à la gendarmerie, pour audition de l'intéressé ; Attendu que de cette constatation souveraine la cour d'appel a nécessairement déduit que le procureur de la République avait reçu le procès-verbal en cause dans le délai de 5 jours prévu par l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'elle a ainsi, à bon droit, rejeté l'exception de nullité de ce procès-verbal soulevée par le prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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