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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.485

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 2004), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 27 août 1995, M. X..., ressortissant tunisien résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité depuis le 1er août 1995, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 15 avril 2002 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er avril 2002, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Tunisie avec leurs enfants et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 27 août 1995 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de son épouse ; que pour juger que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le seul éloignement géographique n'implique pas la séparation de fait, qu'il subsiste des liens affectifs et matériels entre les époux, que M. Y... continue à se rendre en Tunisie auprès de sa famille, qu'il contribue aux charges du mariage en faisant parvenir à sa femme des mandats et qu'il est suivi médicalement en France pour diverses affections ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme l'y invitait la Caisse, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, ni caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux et notamment l'impossibilité pour l'assuré soit de recevoir un suivi médical identique au lieu de résidence de son épouse soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que le principe de l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 815-4 du même Code, alors applicable, que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordé à une personne mariée n'est pas subordonnée à la résidence de son conjoint sur le territoire français ; Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel, en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas du plafond de ressources applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être rétablie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz