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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-19.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.722

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 832-3 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. Bozo X..., l'arrêt retient que ce "démantèlement accepté des terres agricoles atteste du fait que l'unité économique de l'exploitation si tant est qu'elle ait vraiment existé, compte tenu de l'exiguïté de la propriété, n'est pas maintenue" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel ce dernier demandait à la cour d' entériner la première proposition de l'expert qui lui attribuait les bâtiments d'exploitation et condamner ses co-partageants à lui consentir un bail rural à long terme sur les terres qui leur seront dévolues, les juges du fond, en omettant de s'expliquer sur l'application de l'article 832-3 du Code civil, ont privé de base légale leur décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mmes Milka X... et Cowilka Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Milka X... et Cowilka Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz