Cour de cassation, 10 novembre 2005. 04-13.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.906
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Nucci et Ponce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2004), que, par acte notarié du 25 septembre 1984, M. et Mme X... ont acheté une maison d'habitation ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Reims (la banque) leur a consenti un prêt d'un certain montant ; que M. X... a déclaré adhérer à la convention d'assurance groupe décès invalidité souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que le prêt n'ayant pas été remboursé aux échéances convenues, la banque a prononcé la déchéance du terme le 25 janvier 1987 et a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. X... a déclaré en juillet 1988 être en arrêt maladie ; que l'assureur a refusé sa garantie se prévalant de l'article 5 de la convention prévoyant que l'exigibilité du prêt avant terme met fin à l'assurance à compter du jour de sa signification à l'emprunteur ;
que M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance la banque et le notaire en responsabilité et indemnisation, en présence de l'assureur ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la Caisse d'épargne et de prévoyance, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne n'avait pas, en ne l'informant pas de cette clause d'extinction de l'assurance groupe à laquelle il avait adhéré, privé celui-ci de la chance d'éviter cette extinction, ou de souscrire toute autre assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si, par hypothèse, un des risques garantis était survenu entre le 29 décembre 1986 et le 14 janvier 1987 et si durant cette période M. X... était tombé malade, devenu invalide, voire si son décès était advenu, la rétention d'information imputée à la banque aurait pu conduire au préjudice allégué par le débiteur ; que sachant que l'assurance prendrait fin le 14 janvier 1987, M. X... ou ses ayants droits avaient un intérêt supplémentaire évident à payer les 11 686,36 francs qui étaient réclamés dans le délai de 15 jours imparti ; mais que ce n'est pas cette hypothèse que les faits de la cause viennent confirmer ; qu'en effet les circonstances qui auraient pu permettre la mise en jeu de la garantie de l'assureur, ne sont intervenus que dix-huit mois plus tard, en juillet 1988, alors que l'obligation d'assurance était éteinte depuis de nombreux mois ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat la cour d'appel a pu exclure l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la banque et le préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros et à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
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