Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-28.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-28.028
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé le montant de la contribution due par M. X... à son ex-épouse, Mme Y..., pour l'entretien et l'éducation de leur fille Pauline, l'arrêt prend en considération les revenus perçus par celui-ci en 2010, 2011 et 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il percevait, depuis le 1er mai 2013, des pensions de retraite d'un montant inférieur d'un tiers à celui des pensions d'invalidité qui lui étaient versées auparavant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il fixe à 200 euros la contribution mensuelle que M. X... doit payer à Mme Y...pour l'entretien et l'éducation de Pauline, et prévoit les modalités du paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 200 ¿ la contribution mensuelle que Monsieur X... devra payer à Madame Y...pour l'entretien et l'éduction de Pauline, et condamné Monsieur X... à payer cette somme avant le 10 de chaque mois, dit que cette contribution est payable d'avance, au prorata temporis, pour le mois en cours, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu) au domicile de la mère, sans frais pour elle, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, et ce à compter de la présente décision, dit que la contribution reste due pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement, dit que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, dit que la pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains-série France entière-publié par l'INSEE et qu'elle sera révisée, chaque année, à l'initiative de Monsieur X... en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : Montant de la contribution X dernier indice publié au jour de la révision/ dernier indice publié au jour du jugement, dit que la première revalorisation interviendra le 1er novembre 2012 et que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et dit que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Seule la disposition relative à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Pauline est discutée par les parties. Il y a donc lieu de confirmer les autres dispositions non critiquées du jugement du 22 novembre 2011.
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Monsieur Jean-Claude X...fait valoir que la demande de contribution n'est pas recevable au motif qu'il n'existe pas d'éléments nouveaux survenus dans la situation des parties, moyen qu'il invoque pour la première fois devant la cour.
Néanmoins, le moyen est recevable comme se rattachant à la demande de Madame Sophie Y...de voir fixer une contribution à la charge de monsieur Jean-Claude X...alors que l'absence de demande faite dans le cadre du jugement de divorce n'emporte pas renonciation pour l'avenir.
En outre, madame Sophie Y...fait valoir que la situation des parties s'est trouvée modifie s'agissant particulièrement de l'appelant qui percevait antérieurement des indemnités journalières puis une pension d'invalidité de catégorie 2, alors qu'il est désormais retraité et perçoit des revenus fonciers.
Monsieur Jean-Claude X...a perçu au titre de l'année 2010 des revenus de 17. 388 ¿ outre des revenus de placement et fonciers soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1. 560 ¿ portés à 2. 900 ¿ en 2011 et 1. 495 ¿ en 2012, s'agissant de revenus déclarés en France.
Monsieur Jean-Claude X...réside aux Canaries et est propriétaire de son appartement. Il est également propriétaire d'un bien immobilier à Buenos Aires où il aurait le projet de s'installer.
Il a perçu des capitaux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial notamment 200. 000 ¿ provenant de la vente de l'ancien domicile conjugal. Il a bénéficié de la succession de sa mère dont il ne conserverait qu'un capital de 60. 000 ¿.
Pour sa part, madame Sophie Y...est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Elle perçoit un salaire d'enseignante et des revenus fonciers soit un revenu moyen de 3. 205 ¿ en 2011 et de 3. 360 ¿ en 2012. En 2013, elle a perçu 30. 761 ¿ de salaire en moyenne 2. 661 ¿ par mois outre des revenus fonciers de l'ordre de 1. 400 ¿ par mois. Elle fait valoir qu'elle est séparée de monsieur Karim B...depuis août 2013. Elle doit faire face à ses charges courantes dont le paiement d'un loyer de 650 ¿ par mois.
Enfin, monsieur Jean-Claude X...prétend, sans en justifier qu'il aide financièrement sa fille Clémence.
Il ne peut en outre être dispensé de contribuer à l'entretien de Pauline au motif que cette dernière perçoit le loyer d'un garage, ses droits sur ce bien provenant d'une donation de sa grand-mère et les revenus étant très limités (de l'ordre de 40 ¿ par mois).
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, il paraît justifié de mettre à la charge de monsieur Jean-Claude X...une contribution mensuelle de 200 ¿ pour l'entretien et l'éducation de Pauline, sans qu'il y ait lieu de prévoir qu'elle percevra directement cette somme entre ses mains eu égard à son jeune âge. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la contribution à l'entretien et l'éducation.
Le jugement de divorce du 24 octobre 2005 constate que madame Sophie Y...ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ledit jugement ne fait aucune référence à la situation financière des parties.
Aujourd'hui, la situation financière des parties s'établit comme suit :
Monsieur Jean-Claude X...
RessourcesIl perçoit une pension de 17. 388 euros, des produits de placements financiers qui se sont élevés à 1. 197 ¿ en 2010 et des revenus fonciers pour 442 ¿. (cf déclaration pré-remplie de revenue 2010), soit par mois un revenu moyen de 1. 585, 58 ¿. Il a hérité de sa mère (pièce n° 10), laissant apparaître un solde créditeur de 6. 000 ¿ environ, ladite succession comprenant des caves, et deux parcelles de bois.
Charges : Outre les charges de la vie courante, il justifie régler chaque mois une taxe foncière de 24, 16 ¿. Il communique de nombreuses pièces en espagnol, qui ne sont pas prises en compte (pièces n° 9, 15, 19), faute d'être traduites.
Madame Sophie Y...
RessourcesElle a perçu en 2009 un salaire annuel de 27. 096 ¿. Elle perçoit également des revenus fonciers (9. 645 ¿/ 2) et des revenus mobiliers (1. 177 ¿/ 2), soit un revenu mensuel moyen de 2. 708, 91 ¿ (cf. avis d'imposition de revenus 2010)
ChargesOutre les charges de la vie courante qu'elle partage avec monsieur Karim B...qui perçoit un salaire mensuel de 3. 922, 33 ¿, elle doit régler chaque mois :
- une taxe foncière de123, 75 ¿
- une taxe d'habitation de 69, 58 ¿
- une mutuelle de 100, 87 ¿ *
Total 294, 20 ¿
*mutuelle de madame Sophie Y...et de Pauline (16 ans)
Madame Sophie Y...justifie de frais d'orthodontie restant à sa charge soit 291, 25 ¿ sur un semestre, ce qui représente 48, 54 ¿ par mois. Elle ajoute avoir à débourser des frais pour le permis de conduire (1. 500 ¿/ an)
Vu la situation financière de monsieur Jean-Claude X..., vu que madame Sophie Y...doit seule faire face aux dépenses d'une adolescente, au quotidien et pendant les vacances, il convient de condamner monsieur Jean-Claude X... à payer ne contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 200 ¿ par mois. » ;
ALORS 1°) QU'offres de preuve à l'appui (pièces n° 14 à 19), Monsieur X... articulait le moyen d'appel pris de ce que le premier juge avait faussement apprécié ses revenus parce que jusqu'au 1er mai 2013 il n'était pas en retraite mais en invalidité, qu'à cette date le cumul de ses deux pensions d'invalidité s'élevait à 1 488, 33 ¿ par mois, que depuis le 1er mai 2013 il était passé en retraite et ne percevait plus que 1 012, 13 ¿ par mois au total de ses quatre pensions de retraite (conclusions, p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, pour arrêter les revenus de Monsieur X... en se bornant à affirmer qu'il aurait perçu en 2010 une retraite de 17 388 ¿ (soit 1 449 ¿ par mois) à laquelle ils ont ajouté des revenus de placement et des revenus fonciers pour aboutir à un total de gains mensuels allant de 1560 ¿ en 2010 à 1 495 ¿ en 2012, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en n'examinant aucune des pièces n° 14 à 19 que Monsieur X... produisait pour prouver que jusqu'au 1er mai 2013 il était en invalidité et percevait 1 488, 33 ¿ par mois, cependant que depuis le 1er mai 2013 il était en retraite et ne percevait plus que 1 012, 13 ¿ par mois, les juges du fond ont de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en appréciant la situation de Monsieur X... et celle de Madame Y...sans procéder à aucun examen concret des besoins de Pauline, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.
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