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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-10.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.212

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mlle Catherine X..., demeurant La Closeraie, BTF, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhone, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail; qu'en cas de prolongation, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée ; Attendu que la Caisse a refusé de verser à Mlle X... les indemnités journalières pour la période du 5 au 9 octobre 1994, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mlle X..., la décision attaquée énonce essentiellement qu'en ne délivrant pas aux assurés un récépissé du courrier qu'ils déposent dans sa boîte à lettres, la Caisse les prive de tout moyen de preuve du dépôt et qu'au vu des explications de l'assurée, la preuve de l'envoi de sa prolongation d'arrêt de travail est rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail destiné à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle ne pouvait être rapportée par les seules affirmations de l'intéressée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mlle X... ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-09 | Jurisprudence Berlioz