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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 200 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné de ce chef, en le condamnant notamment à la remise en état des lieux, sous astreinte ;
"aux motifs adoptés que Daniel X..., qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, a déclaré qu'il vivait avec sa famille dans des caravanes sans aucun confort et que, sachant qu'un permis de construire lui serait refusé, il avait néanmoins entamé la construction litigieuse pour assurer un meilleur confort à ses cinq enfants et à ses neuf petits-enfants ; que, si son intention est louable, il a néanmoins enfreint les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune d'Aumont-en-Halatte, de sorte qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même ou autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ; que, devant les juges répressifs, Daniel X..., qui a reconnu avoir édifié une maison sur son terrain situé en zone non constructible, a fait valoir qu'il avait néanmoins entamé la construction litigieuse pour pouvoir loger décemment sa famille ;
qu'en se bornant à énoncer, pour entrer en voie de condamnation, que si l'intention était louable, le prévenu avait néanmoins enfreint les règles d'urbanisme, au lieu de s'expliquer sur l'état de nécessité ainsi invoqué par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé de façon expresse, devant les juges du fond, le moyen tiré de l'état de nécessité, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a condamné Daniel X... à la remise en état des lieux, sous astreinte ;
"alors que, selon l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, étant précisé que la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne peut satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou aient fourni leurs observations écrites ; que la cour d'appel, qui a ainsi méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu, a donc violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir édifié irrégulièrement une construction, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la démolition de celle-ci ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 octobre 2006, en ses seules dispositions ayant ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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