Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-60.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-60.938
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ;
Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ;
Attendu que pour débouter la société Publications Willy Fischer de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat national de presse d'édition et de publicité FO de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance retient qu'il est constant et reconnu qu'un accord est intervenu précédemment pour la reconnaissance de l'action syndicale au sein de l'entreprise, qui déroge aux conditions légales dans un sens plus favorable aux salariés ; qu'ainsi, l'employeur a accepté que se constitue un comité d'entreprise et qu'un délégué syndical soit désigné par le syndicat CFDT malgré l'insuffisance d'effectifs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un accord collectif négocié avec les syndicats représentatifs modifiant le seuil d'effectifs fixé par la loi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Publications Willy Fischer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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