Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.384
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des actes translatifs de propriété et de cadastre, qu'une bande de terrain ceinturant les constructions sur leurs façades sud et couchant rattachée "en droit soi" aux dites constructions figurait sur l'ancien plan qui était plus crédible que le nouveau en raison d'une modification des lieux intervenue en 1987, que la construction X... qui était très ancienne était percée à l'arrière d'une porte aussi ancienne de 1m10 de large faisant face au jardin de Mme Y..., qu'il existait jusqu'en 1987 un grillage et une haie à une distance d'environ 1,5 à 2 mètres des constructions et que les époux Y... étaient restés très évasifs sur la plantation en 1942 par les parents de Mme X... d'une haie délimitant la bande de terrain revendiquée et l'existence en 1970 d'un grillage que M. Y... avait enlevé en 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement les présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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