Full text
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° M 20-21.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-21.917 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est services des affaires juridiques [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 15 septembre 2020), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la cotisante) un redressement portant sur le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires, suivi, le 14 décembre 2015, d'une mise en demeure.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexées
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :
« 1°/ que pour la fixation du coefficient de réduction de cotisations Fillon, la valeur SMIC annuel retenue au numérateur de la formule de calcul est augmentée du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, hors paiement des majorations ; que la loi n'exclut pas de ce calcul les heures supplémentaires ou complémentaires en cas de dépassement des seuils de durée fixés par le code du travail ; que pour valider néanmoins le redressement infligé à la cotisante au titre du recalcul de ses droits à réduction de cotisations Fillon - en raison, selon l'URSSAF, du dépassement par les salariés à temps partiel de la société des seuils d'accomplissement des heures complémentaires et supplémentaires prévus par le code du travail - le jugement a retenu que la société ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude et bénéficier d'une majoration de ses droits à exonération découlant d'une violation des dispositions légales d'ordre public, qu'il résulterait des articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que seules peuvent donner lieu à neutralisation les heures complémentaires accomplies dans le respect d'un double plafond applicable correspondant au tiers de la durée contractuelle de travail et à la durée légale du travail, et que « les heures complémentaires et « supplémentaires » effectuées par les salariés à temps partiels avaient été neutralisées au-delà des limites légalement possibles par application des articles L. 3123-17 et 18 du code du travail » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier sa décision dés lors qu'il n'est pas prévu par la loi que les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel puissent être exclues de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon en cas d'éventuel dépassement des seuils de durée de travail fixés par le code du travail, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2°/ que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale n'écarte pas le droit à neutralisation des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies, pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, en cas de dépassement par les salariés à temps partiel des seuils de durée de travail fixés par le code du travail ; qu'en retenant néanmoins, pour justifier le redressement, que selon ce texte « seules peuvent donner lieu à neutralisation les heures complémentaires accomplies dans le respect des dispositions des articles L. 3123-17 et [lire L.] 3123-18 du code du travail, soit dans le respect de la double limite ci-avant rappelée », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable ;
3°/ que les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies par les salariés au-delà des plafonds de durée prévus par le code du travail conservent leur nature juridique ; qu'aussi en se fondant sur le motif impropre tiré de l'accomplissement par les salariés à temps partiel d'heures complémentaires et d'heures dites « supplémentaires » au-delà des plafonds légaux pour en déduire que ces heures ne pouvaient être prises en compte et neutralisées pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3123-17 et [lire L.] 3123-18 du code du travail dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
6. Pour le calcul de ce coefficient, seules doivent être prises en compte les heures complémentaires réalisées dans le respect des limites fixées par les articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables, auxquels ces textes renvoient.
7. Ayant relevé que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que les heures complémentaires et "supplémentaires" effectuées par des salariés employés à temps partiel avaient été prises en compte au-delà des limites fixées par les articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, le tribunal en a déduit à bon droit que le redressement devait être confirmé.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de- Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]
La société [2] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement n°1, de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement, de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE pour la fixation du coefficient de réduction de cotisations Fillon, la valeur SMIC annuel retenue au numérateur de la formule de calcul est augmentée du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, hors paiement des majorations ; que la loi n'exclut pas de ce calcul les heures supplémentaires ou complémentaires en cas de dépassement des seuils de durée fixés par le code du travail ; que pour valider néanmoins le redressement infligé à la Société [2] au titre du recalcul de ses droits à réduction de cotisations Fillon - en raison, selon l'URSSAF, du dépassement par les salariés à temps partiel de la société des seuils d'accomplissement des heures complémentaires et supplémentaires prévus par le code du travail - le jugement a retenu que la société ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude et bénéficier d'une majoration de ses droits à exonération découlant d'une violation des dispositions légales d'ordre public, qu'il résulterait des articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que seules peuvent donner lieu à neutralisation les heures complémentaires accomplies dans le respect d'un double plafond applicable correspondant au tiers de la durée contractuelle de travail et à la durée légale du travail, et que « les heures complémentaires et « supplémentaires » effectuées par les salariés à temps partiels avaient été neutralisées au-delà des limites légalement possibles par application des articles L 3123-17 et 18 du code du travail » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier sa décision dés lors qu'il n'est pas prévu par la loi que les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel puissent être exclues de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon en cas d'éventuel dépassement des seuils de durée de travail fixés par le code du travail, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale n'écarte pas le droit à neutralisation des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies, pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, en cas de dépassement par les salariés à temps partiel des seuils de durée de travail fixés par le code du travail ; qu'en retenant néanmoins, pour justifier le redressement, que selon ce texte « seules peuvent donner lieu à neutralisation les heures complémentaires accomplies dans le respect des dispositions des articles L 3123-17 et 3123-18 du code du travail, soit dans le respect de la double limite ci-avant rappelée » (jugement p. 3 avant dernier §, p. 4 § 2 et p. 5 § 3), le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable ;
3. ALORS QUE les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies par les salariés au-delà des plafonds de durée prévus par le code du travail conservent leur nature juridique ; qu'aussi en se fondant sur le motif impropre tiré de l'accomplissement par les salariés à temps partiel d'heures complémentaires et d'heures dites « supplémentaires » au-delà des plafonds légaux pour en déduire que ces heures ne pouvaient être prises en compte et neutralisées pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 3123-17 et 3123-18 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en vertu de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires sont soumises à un double plafond à hauteur du dixième de la durée contractuelle et de la durée légale du travail ; que, par dérogation, l'article L. 3123-18 prévoit que sont régulières les heures complémentaires accomplies selon le seuil dérogatoire prévu par accord collectif étendu dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail, sans que ne soit alors applicable le double plafond de l'article L.3123-17 ; que l'article 6.25 de la convention collective étendue de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit une limite d'accomplissement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel fixée à « 1/3 de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle » ; qu'aussi, en toute hypothèse, en jugeant, pour valider le redressement, « qu'il résulte de la combinaison des articles L 3123-17 et 3123-18 du code du travail dans leurs rédactions applicables au présent litige que le nombre d'heures complémentaires qu'un salarié à temps partiel peut être autorisé à accomplir est encadré par une double limite : - le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième du nombre d'heures prévues au contrat. Cette limite peut être portée au tiers de l'horaire initial par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; - les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement » et que « les heures complémentaires et « supplémentaires » effectuées par les salariés à temps partiels avaient été neutralisées au-delà des limites légalement possibles par application des articles L 3123-17 et 18 du code du travail » (jugement p. 5 § 1 et 5), cependant que l'article L 3123-18 du code du travail prévoit pour les heures complémentaires un unique plafond correspondant au seuil dérogatoire prévu par convention ou accord collectif étendu dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail, sans que ne soit applicable dans cette hypothèse le double plafond de l'article L.3123-17, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 3123-17 et 3123-18 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
5. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en retenant que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement » (jugement p. 4 § 2 et p. 5 § 2), alors qu'au cours de la période objet du litige - à savoir du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 - la loi ne prévoyait pas une telle interdiction, le tribunal judiciaire a violé les articles L 3123-17 et 3123-18 du code du travail dans leur version applicable au litige antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
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