Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-18.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.313
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Poitiers, 13 décembre 2004), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée à payer les dépens d'une procédure qu'elle avait introduite, Mme X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Y..., Y... et Z..., avoué qui avait représenté l'un de ses adversaires, en demandant que son propre avoué, la SCP Landry-Tapon, soit condamné à assumer la charge de ces frais ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé que le premier président était incompétent pour connaître de la contestation, alors, selon le moyen, que le juge taxateur, sur la demande de Mme X... tendant à ce que son propre avoué, la SCP Landry-Tapon, supporte les frais de la SCP Y...-Z... , avoué adverse représentant M. A... et ceux de la SCP Gallet, avoué de l'URSSAF de la Charente-Maritime, avait le devoir au cas où il s'estimait incompétent afin de statuer sur une telle demande, de renvoyer l'affaire à l'examen immédiat de la juridiction du fond ; qu'en s'en abstenant et en se déclarant incompétent, l'ordonnance attaquée a violé les articles 710, 711 et 712 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... n'avait pas sollicité le renvoi à une audience de la cour, et que la faculté, ouverte au juge taxateur par l'article 712 du nouveau code de procédure civile, de renvoyer la demande à une audience de la juridiction, est laissée à son appréciation discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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