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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-43.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.650

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Daniel Meyer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Hugues X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile fixe, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Transports Daniel Meyer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mai 1999), que M. X..., salarié de la société Transports Daniel Meyer, bénéficiait par le nombre de ses mandats représentatifs, d'un crédit d'heures de délégation de 50 heures par mois ; que son employeur, lui reprochant d'avoir pris ses heures de délégation juste après le début du service ou d'en fixer le terme peu avant la fin du service, a estimé que le salarié se dispensait ainsi d'effectuer le travail correspondant aux minutes d'approches - dit temps annexes -, et que ces temps annexes devaient être considérés comme temps de délégation ; qu'il en a déduit que les temps de délégation avait été dépassés et a retenu le salaire des heures excédentaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cette retenue était injustifiée et d'avoir ordonné le paiement de la somme concernée outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque le chauffeur salarié, représentant du personnel, à l'occasion de ses temps de délégation, se place dans l'impossibilité d'exécuter les "temps annexes" de prise et de fin de service, il lui incombe de comptabiliser ceux-ci dans le temps de délégation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et suivants, L. 424-1 et suivants, L. 431-1-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que tout droit est susceptible d'abus ; qu'en l'espèce, l'employeur, invoquant un abus dans l'utilisation et le nombre des heures de délégation, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les dépassements du contingent de 50 heures de délégation mensuelle, leur utilisation et leur fractionnement étaient justifiés pour les besoins des mandats, et de vérifier si ceux-ci ne contraignaient pas systèmatiquement l'employeur à remplacer M. X... pour un temps supérieur, égal à la totalité du service inexécuté, voire l'empêchaient de pourvoir à son remplacement, ainsi que de rechercher si le délai de prévenance permettait une réorganisation des services ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-20 et suivants, L. 424-4 et suivants, L. 431-1-1 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; 3 ) que dans sa lettre du 2 décembre 1993, l'employeur précisait à M. X... qu'il avait dépassé de 7 h 21 en octobre 1993, et de 6 h 17 en novembre 1993, soit de 13 h 38 en deux mois, son crédit d'heures de délégation et lui proposait de régulariser cette situation soit par imputations exceptionnelles sur le mois de décembre 1993, soit par déduction de 13 h 38 sur le salaire de décembre 1993 ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait donné son accord le 30 décembre 1993 pour que les heures de délégation trop perçues d'octobre et novembre 1993, soient imputées sur le contingent de décembre ; qu'en jugeant cependant que seules 8 h 42 de dépassement devaient être imputées en décembre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que le paiement d'un salaire constitue la contrepartie de l'exécution d'un travail ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme le justifiait l'employeur, lors de ses départs en délégation, M. X... n'exécutait ni le temps de service qu'il décomptait seul comme temps de délégation, ni les temps annexes préalables correspondant pourtant à un temps de travail effectif, en sorte que son remplacement pour le temps total d'un service complet s'imposait ; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer comme un temps de travail les temps annexes, sans vérifier si ceux-ci avaient été exécutés par le salarié a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'arrêt qui a constaté que la société Transports Mayer, n'avait pas procédé à une retenue correspondant au temps de travail non effectué, mais avait à tort majoré le temps de délégation effectivement pris par le salarié échappe aux griefs des première et quatrième branches du moyen ; Attendu ensuite qu'ayant exactement relevé qu'il appartenait au salarié de fractionner les heures de délégation en fonction des besoins de ses mandats, et que l'employeur était avisé des heures effectivement prises par des bons de délégation, la cour d'appel a pu décider que les modalités choisies par le salarié n'étaient pas abusives ; Attendu enfin que la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil en constatant que par accord des parties les heures exédentaires d'octobre et de novembre devaient être imputées sur le contingent de décembre, et en estimant que le dépassement avait été entièrement absorbé par ce contingent ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Daniel Meyer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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