Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-20.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.094
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 185, 187, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peuvent être prononcées dès lors que le Tribunal a été saisi ou s'est saisi d'office en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée FM Béthune (la société) ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le Tribunal s'est saisi d'office le 19 octobre 1993 en vue du prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Mme X..., gérant de la société ; que, par deux jugements du 5 janvier 1994, il a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et prononcé la mesure de l'interdiction de gérer à l'encontre de Mme X... ;
Attendu que, pour refuser de prononcer cette dernière mesure, l'arrêt retient que, depuis la date du jugement, la décision ayant clôturé la liquidation judiciaire a acquis force de chose jugée, en l'absence de recours, ce qui lui interdit de prononcer une sanction personnelle, " selon ce que commande le texte même de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 qui implique nécessairement qu'au temps où la juridiction (de premier ou second degré) se prononce la procédure collective est encore ouverte, ce qui n'est plus le cas " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisine des premiers juges était antérieure à la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant à nouveau, après annulation du jugement entrepris, il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
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