Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-14.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.127
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2002), que la société SAS Immobilière de la Tour Winterthur, la compagnie Winterthur, et la société civile immobilière de la Tour Winterthur (les sociétés Winterthur) ont fait réhabiliter un immeuble de bureau, par la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), devenue la société SPIE SCGPM, avec laquelle elles ont conclu un contrat de promotion immobilière ; que la SCGPM a chargé la société Paragot frères, depuis lors en liquidation judiciaire, de l'exécution des travaux de métallerie ; qu'alléguant n'avoir pas reçu paiement de la totalité de ses prestations, cette société a assigné la SCGPM, qui a sollicité la garantie des sociétés Winterthur ;
Attendu que la société SPIE-SCGPM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la société Paragot frères, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur qui contracte avec un promoteur, en parfaite connaissance de la qualité de celui-ci et de l'existence du contrat de promotion immobilière liant ce dernier au véritable maître de l'ouvrage n'a d'action en paiement qu'à l'encontre de ce dernier, nonobstant la circonstance que le contrat d'entreprise n'indique pas que le promoteur s'engage au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en décidant que la circonstance que la société Paragot frères était informée de ce que la société SCGPM intervenait en qualité de promoteur immobilier pour le compte des sociétés Winterthur n'excluait pas que la société SCGPM soit tenue envers la société Paragot frères, la cour d'appel a violé l'article 1831-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la SCGPM s'était présentée à la société Paragot frères comme maître de l'ouvrage et n'avait fait aucune référence à sa qualité de promoteur immobilier, et que le contrat de promotion qu'elle avait souscrit avec les sociétés Winterthur n'excluait pas que le promoteur pût lui-même conclure en son nom et non comme mandataire des marchés avec des tiers, la cour d'appel a pu en déduire que la SCGPM était débitrice vis-à-vis de la société Paragot frères d'une obligation résultant du marché d'entreprise signé entre elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SPIE-SCGPM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre les sociétés Winterthur au titre des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société Paragot frères, alors, selon le moyen, que la circonstance que le promoteur ait contracté avec un entrepreneur en son nom propre pour l'édification de l'immeuble objet du contrat de promotion immobilière n'exonère pas le maître de l'ouvrage de son obligation de payer le prix des travaux ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société SCGPM avait contracté en son nom propre avec la société Paragot frères pour juger que les sociétés Winterthur n'étaient pas tenues de payer à la société SCGPM le solde de travaux du à la société Paragot frères, la cour d'appel a violé l'article 1831-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la SCGPM s'était présentée à la société Paragot frères comme maître de l'ouvrage et n'avait fait aucune référence à sa qualité de promoteur immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que la règle posée par l'article 1831-2, alinéa 3, du Code civil n'était pas applicable et qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre des sociétés Winterthur, la demande de garantie formée contre elles devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPIE SCGPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SPIE SCGPM à payer à la société immobilière La Tour Winterthur, à la compagnie Winterthur et à la SCI de la Tour Winterthur, ensemble, la somme de 1 900 euros, et à Mme X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paragot frères, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPIE SCGPM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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