Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-12.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.387
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publi G, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :
1 / du Crédit coopératif investissement, devenu Esfin distribution, dont le siège est ...,
2 / de la société Esfin participations, anciennement Crédit coopératif investissement, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Publi G, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Esfin participations, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Publi G reproche à l'arrêt (Montpellier, 24 février 1998), d'avoir annulé les délibérations de son assemblée générale du 19 décembre 1994, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel désignant un conseiller pour remplacer un président de chambre en cas d'empêchement ne peut être valablement prise qu'au cours de la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, que faute de préciser la date de l'ordonnance ayant désigné le conseiller suppléant le président de chambre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que lors des débats et du délibéré l'audience était présidée par un conseiller "désigné par ordonnance du premier président pour assurer la présidence", il est présumé que cette ordonnance a été prise conformément à la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Publi G fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la nullité des délibérations prises en assemblée générale n'est pas encourue lorsque, abstraction faite des actions irrégulièrement représentées lors de l'assemblée, le quorum nécessaire était atteint et que la majorité imposée par la loi subsistait en faveur des délibérations ; qu'en l'état des conclusions par lesquelles elle démontrait que l'éventuelle irrégularité affectant la représentation de l'actionnaire Martin n'avait causé aucun grief au CCI, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le quorum et la majorité n'existaient pas, abstraction faite des actions concernées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 167 et 173 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Publi G ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son pourvoi ; que le moyen est par conséquent nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Publi G aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publi G à payer à la société Esfin participations la somme de 12 000 francs ;
La condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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