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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 92-82.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.173

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 février 1992, qui, dans une information suivie contre lui sous les inculpations de vol avec port d'armes et recel aggravé criminel, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131 et 591 du Code de la procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de mise en détention elle-même fondée sur un mandat d'arrêt international ; "aux motifs que les recherches entreprises en vue d'interpeller Jacques X... étaient demeurées vaines, que ce dernier n'avait pas répondu à la convocation qui avait été déposée par les enquêteurs à son domicile le 15 janvier 1991 et qu'il devait dès lors à juste titre être considéré comme en fuite ; "alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient considérer que X... était en fuite, en se fondant sur la circonstance que des recherches entreprises en vue de l'interpeller étaient restées vaines, sans s'expliquer sur la nature et l'importance de ces recherches ; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient pas davantage se fonder sur le fait que X... n'avait pas répondu à la convocation de la police, sans s'expliquer sur la teneur de la convocation, et recherché notamment si un délai était imparti à X... pour se présenter dans les services de la police" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire concernant Jacques X..., rendue par le juge d'instruction le 17 janvier 1992 et pour rejeter les conclusions régulièrement déposées par la défense alléguant l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel il a été appréhendé le 13 janvier 1992 à Saint-Laurent-du-Var, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée le 6 juin 1990 que les recherches entreprises en vue d'interpeller l'intéressé étaient demeurées vaines, que ce dernier n'avait pas répondu à la convocation remise par les enquêteurs à son domicile le 15 janvier 1991, qu'il devait, dès lors, être considéré comme en fuite ; que la chambre d'accusation déduit de ces éléments que le mandat d'arrêt délivré contre Jacques X... l'a été conformément aux dispositions de l'article 131 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les d juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs avancés par le demandeur ; Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz