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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-40.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.622

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. le président du conseil d'administration de l'URSSAF de la Nièvre, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y... de la région Bourgogne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. le président du conseil d'administration de l'URSSAF de la Nièvre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt en tant qu'ils concernent l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 novembre 1992 : Attendu que la déclaration du pourvoi indique que la décision attaquée est l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 1er octobre 1993, ce dont il résulte que le pourvoi n'a pas été formé contre l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 6 novembre 1992; que les moyens, qui critiquent cette dernière décision, sont irrecevables; Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 1er octobre 1993, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, en application d'un accord passé entre la caisse d'allocations familiales (CAF) et l'URSSAF de la Nièvre, M. X... a été nommé directeur commun de ces deux organismes, sa rémunération étant assurée pour moitié par chacun d'eux ; que, par décision du 6 février 1992, le conseil d'administration de l'URSSAF a décidé de mettre fin à la direction commune de la CAF et de l'URSSAF, ainsi qu'à la participation de cette dernière à la rémunération du directeur commun, et de remettre l'intéressé "à la disposition" de la CAF à temps complet ; que par décision de même date, le conseil d'administration de la CAF a décidé la création d'un poste d'un directeur à temps plein; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre l'URSSAF en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'après avoir pris acte de ce que M. X... ne contestait pas le bien-fondé de la décision de l'URSSAF de se doter d'une direction autonome et avoir retenu qu'il n'était pas lié à l'URSSAF par un contrat de travail mais avait été mis à sa disposition par la CAF, de sorte que l'URSSAF n'avait pas à le licencier, la cour d'appel, dans le dispositif de sa décision, s'est déclarée incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur la demande de M. X... dont l'objet était de faire juger que le contrat de travail par lui invoqué avec l'URSSAF avait été rompu par un licenciement et que ce licenciement était abusif et d'obtenir, en conséquence, le paiement des indemnités de rupture; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevables les moyens dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 novembre 1992; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne M. le président du conseil d'administration de l'URSSAF de la Nièvre et M. Y... de la région Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz