Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-20.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.890
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ali A...,
2°/ Mme Yamina Y..., épouse A..., demeurant ensemble Cité Barbusse, bâtiment C, 93000 Bobigny, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Mostefa X..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., ,
2°/ de Mme Maria-Pia Z..., épouse X..., demeurant ... 10549, Mount-Kisco, New-York (Etats-Unis d'Amérique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 27 septembre 1994), que les époux A... ont vendu un fonds de commerce aux époux X..., moyennant un prix dont une partie a été payée comptant, le solde étant représenté par une série de lettres de change; que les acheteurs ont formé une demande tendant à la réduction du prix en raison des irrégularités affectant, selon eux, l'acte de cession et que les vendeurs ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente par suite du non-paiement des lettres de change;
Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en garantie du vendeur prévue à l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, en cas d'inexactitude des mentions obligatoires de l'acte de cession du fonds de commerce, n'a pas pour effet de remettre en question l'existence du prix convenu et l'obligation au paiement de l'acquéreur, car la vente demeure parfaite; qu'en décidant que le prix de cession prévu lors de la vente du fonds de commerce n'avait été ni réel ni définitif parce qu'il avait fait l'objet d'une réduction et que l'acquéreur n'avait aucune obligation de paiement, la cour d'appel a violé les articles 1583 du Code civil et 13 de la loi du 29 juin 1935, et alors, d'autre part, que la réduction judiciaire d'un prix de vente ne peut permettre à l'acquéreur de se dérober à son obligation du paiement du prix et absoudre tous ses manquements et sa mauvaise foi ;
qu'en décidant que la réduction judiciaire du prix de vente interdisait ipso facto l'action résolutoire, sans rechercher, comme l'y invitaient leurs conclusions, si les manoeuvres dilatoires des époux X..., leur obstruction à tout accord amiable et le défaut de paiement du solde du prix après réduction ne constituaient pas un manquement grave à leurs obligations, justifiant l'action en résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'existence du contrat de vente litigieux ni dispensé l'acheteur du paiement du prix, a retenu, en justifiant légalement sa décision, que le défaut de paiement de tout ou partie de ce prix, dont le montant restait à fixer, ne constituait pas une faute susceptible d'entraîner la résolution du contrat; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens, envers le Trésor public et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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