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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-24.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.028

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° K 19-24.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 L'Association d'action sociale du Bas-Rhin (AASBR), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.028 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G... P..., épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association d'action sociale du Bas-Rhin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'action sociale du Bas-Rhin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association d'action sociale du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association d'action sociale du Bas-Rhin Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR) à verser à Mme L... les sommes de 104.545,70 € à titre de rappel de salaires, outre 10.454,57 € de congés payés et une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et de l'AVOIR condamnée à remettre des bulletins de salaire conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que partant Madame L... forme une demande de rappels de salaire fondée sur l'article L 1226-11 du Code du travail correspondant aux montants échus depuis le 18 juillet 2009 (un mois après la déclaration d'inaptitude) jusqu'au licenciement ; que cette prétention n'a pas été formée en première instance mais à ce titre elle n'encourt pas d'irrecevabilité alors – et Madame L... le rappelle – qu'à l'époque de l'introduction de l'instance le principe d'unicité de celle-ci trouvait encore à s'appliquer ; que l'AASBR oppose, mais en vain, la fin de non-recevoir tirée de la prescription au moins de partie de cette créance salariale ; qu'en effet dès le 17 juin 2013 Madame L... en formant une instance en référé avait interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour son délai total à compter de l'ordonnance du 23 aout 2013 ; qu'à cette date, par l'effet de ce qui précède des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 les prescription interrompues avant l'entrée en vigueur de celle-ci étaient de celle-ci étaient de cinq ans pour les salaires échus – et donc à partir du 23 aout 2013 ceux échus depuis le 18 juillet 2009 jusqu'au 13 juin 2013 se prescrivaient par cinq années soit jusqu'au 23 aout 2018 – et ensuite par trois années, donc jusqu'au 23 août 2016. qu'alors que toutes les prétentions considérées dérivent du même contrat de travail, même celles formées seulement à hauteur d'appel, par l'effet de l'unicité de l'instance, la prescription a été interrompue valablement par l'acte introductif du 28 juillet 2016 en sorte que celles-là s'avèrent toutes recevables ; Attendu qu'outre congés payés c'est la somme de 104.545,70 € que l'AASBR sera consécutivement condamnée à payer à Madame L... après déduction des salaires partiellement payés ainsi qu'il sera vu ci-après ; que celle-là est exactement calculée sur la période considérée – et du reste subsidiairement l'AASBR ne la discute pas – sauf à exposer que Madame L... a perçu des indemnités journalières de Sécurité Sociale et qu'elle a respecté les dispositions de la convention collective mais ce qui est inopérant ; qu'en effet au sens de l'article L. 1226-11 précité c'est le montant total du salaire qui doit être payé sans pouvoir subir aucune déduction autre que les sommes exclusivement salariales partiellement réglées et en l'espèce des bulletins de salaire produits – l'AASBR invoque des versements dans faire le décompte – font ressortir que c'est la somme de 10.374 euros qui doit être déduite ; qu'il sera donc additionnellement statué en ce sens » ; ALORS QUE si l'interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes vaut pour les demandes initiales comme les demandes nouvelles ou reconventionnelles présentées tout au long d'une même instance, cette interruption ne saurait s'étendre à des demandes présentées dans le cadre d'instances distinctes ; qu'au cas présent, Mme L... a sollicité, au cours de l'instance introduite le 28 juillet 2016, la condamnation de l'AASBR à lui verser un rappel de salaires sur une période allant du 19 juillet 2009 au 3 février 2015 ; que l'exposante faisait valoir qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande était au moins pour partie prescrite ; que néanmoins, pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande dans sa totalité, la cour d'appel s'est fondée sur une instance précédemment introduite par Mme L... le 17 juin 2013 et éteinte par ordonnance du 23 août 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'effet interruptif de la prescription attachée à une demande en justice ne peut s'étendre à une autre demande en justice présentée dans le cadre d'une instance distincte, ultérieurement introduite sur une cause juridique distincte, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1, R.1452-1 et R. 1452-6 dans sa version applicable du code du travail.

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