Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-22.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-22.087
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... à Lons-le-Saulnier (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / du GAEC de l'Etang neuf, représenté par MM. Albert et Jean-Paul Digonnaux, domiciliés en cette qualité au siège Les Deux Fays, Sellières (Jura),
2 / de M. Jacques Y..., demeurant à Gilly-les-Citeaux (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du GAEC de l'Etang neuf et de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts au GAEC de l'Etang neuf ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le GAEC de l'Etang neuf et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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