Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-85.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.231
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PARANT René,
contre l'arrêt n° 21 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés par le port d'armes apparentes ou cachées, séquestration de personnes comme otages, escroqueries, et vol, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt de cette chambre, en b date du 17 septembre 1991, l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 13 mai 1991, qui a renvoyé René Parant devant la cour d'assises du département de Seine et Marne, sous les accusations de vols aggravés par le port d'armes apparentes ou cachées, séquestration de personnes comme otages, escroqueries et vol, est devenu définitif, après rejet du pourvoi du demandeur ; que dès lors le pourvoi statuant sur une demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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