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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-85.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-85.264

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de VICHY, du 1er octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il ressort de la télécopie annexée à la déclaration de pourvoi, que le recours en cassation a été formé par Me de X..., avocat au barreau de Cusset, à la demande de Me Z..., avocat au barreau de Rouen ; Qu'ainsi, le pourvoi, formé par un avocat n'ayant reçu mandat que d'un tiers sans qualité pour le donner, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz