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Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-85.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.358

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2020

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N° Y 19-85.358 F-N N° 189 SM12 10 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 M. J... L... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Epinal, en date du 18 juin 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-10 | Jurisprudence Berlioz