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Cour de cassation, 17 juin 1987. 85-18.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.225

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevable leur demande en remboursement d'impenses réalisées sur un terrain appartenant à la ville de Toulon, en retenant qu'en exécution d'une convention passée entre eux et la société Socéa Balency, ils avaient reçu une somme de 170.000 francs pour les dédommager des travaux de terrassement et d'aménagement qu'ils avaient effectués ; alors, selon le moyen, "que, d'une part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par arrêt du 8 décembre 1982, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé le jugement du 4 juin 1981 disant "que MM. X... ont réalisé un certain nombre d'impenses sur le terrain dont s'agit et qu'ils ont droit au remboursement correspondant" ; que la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la ville de Toulon, qui n'était pas partie à la convention du 4 mars 1981, ne pouvait s'en prévaloir pour faire déclarer irrecevable la demande des consorts X... à son encontre ; qu'en faisant produire à cette convention des effets favorables à la Ville de Toulon, tiers à ladite convention, la Cour d'appel a violé le principe de l'effet relatif des contrats et l'article 1165 du Code civil, alors, enfin, qu'à supposer même que la perception de la somme de 170.000 francs versée par un tiers ait pu être prise en compte, elle ne pouvait priver les consorts X... du droit de réclamer à la Ville de Toulon la différence entre cette somme et le montant évalué par expert et actualisé des impenses réellement effectuées ; qu'en déclarant sur ce fondement irrecevable en sa totalité la demande des consorts X..., la Cour d'appel a de plus fort violé ensemble les articles 555, 1165 du Code civil et 31 du Nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice ; que l'arrêt qui constate que les consorts X... ont, compte tenu de l'amortissement de leurs dépenses de 1963 à 1981, été dédommagés des impenses qu'ils avaient réalisées, par la société Socea-Balency que la ville a remboursée, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz