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Tribunal de commerce, 09 janvier 2026. 2025015543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025015543

jurisprudence.case.decisionDate :

9 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015543 Numéro PC : 4147578 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. SELARL AEGIS prise en la personne de Me [N] [G] [Adresse 1] Défendeur (s) : [A] (SARLU) [Adresse 2] [Localité 1] : Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : Mme Audrey MULA M. Jérôme BILLEREY Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 19/12/2025 Faits et Procédure : Après en avoir délibéré : Attendu que, par jugement en date du 14/11/2025, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard : [A] (SARLU) [Adresse 2] A désigné : M. [B] [Z] juge Commissaire SELARL AEGIS prise en la personne de Me [N] [G] Mandataire Judiciaire Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur Judiciaire. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 631-15-II du Code de Commerce que : « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies ». Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même titre : « le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du Ministère Public ». Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur ne s'était pas présenté au rendezvous fixé de sorte qu'en l'état de sa carence la situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée, Attendu qu'un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié. Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, et en premier ressort. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Vu l'article L 631-15 du Code de Commerce, Oui le rapport oral du juge commissaire en charge de cette procédure, Met fin à la période d'observation. Prononce d'office la liquidation judiciaire, en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard : [A] (SARLU) [Adresse 2] Maintient M. [B] [Z], en qualité de Juge Commissaire. Nomme SELARL AEGIS prise en la personne de Me [N] [G] [Adresse 1], en qualité de liquidateur. Ordonne la publication conformément à la loi. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-09 | Jurisprudence Berlioz