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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-15.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.970

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 2003 la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'Institut des praticiens des procédures collectives et Me X..., ès qualités contre une ordonnance rendue par la cour d'appel le 19 mars 2002 au profit du Ministère public près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la société Azur-Provence autocars, alors que le rapport du conseiller rapporteur a déposé le 2 juin 2003 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'IFPPC et M. X..., ès qualités de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz