Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.348

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 4 février 2000, qui, pour viols, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel ; Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 4 2) que la victime, partie civile, a été citée comme témoin et a été autorisée à rester dans la salle d'audience durant les débats ; "alors que le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, il n'en sortent que pour déposer ; qu'en autorisant néanmoins un témoin, A..., à demeurer dans la salle d'audience, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'A..., citée en qualité de témoin, s'est constituée partie civile à l'audience sans opposition des autres parties ; Que, dès lors, elle pouvait demeurer dans la salle d'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz