Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.348
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 4 février 2000, qui, pour viols, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel ;
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 4 2) que la victime, partie civile, a été citée comme témoin et a été autorisée à rester dans la salle d'audience durant les débats ;
"alors que le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, il n'en sortent que pour déposer ; qu'en autorisant néanmoins un témoin, A..., à demeurer dans la salle d'audience, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'A..., citée en qualité de témoin, s'est constituée partie civile à l'audience sans opposition des autres parties ;
Que, dès lors, elle pouvait demeurer dans la salle d'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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