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Cour d'appel, 14 novembre 2013. 12/04547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04547

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 14 Novembre 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04547 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 06/05601 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 08 juin 2010, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 avril 2012 APPELANT Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 INTIMEES SA CASINO GUICHARD- PERRACHON [Adresse 1] [Localité 1] SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentées par Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [K] a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino . Par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties : "3- Dans l'hypothèse où vous seriez amené à quitter notre société à notre initiative, nous nous engageons irrévocablement à vous proposer une indemnité transactionnelle de 4 millions de francs si cette rupture de notre fait intervient avant le 1er novembre 2001, de 6 millions de francs si elle intervient entre le 1er novembre 2001 et le 30 septembre 2002 et de 8 millions de francs à compter de cette dernière date. Si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la société de votre seule initiative et percevoir l'indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs..." ; M. [K] a, par courrier du 26 décembre 2005, informé la société Casino Guichard-Perrachon de sa décision de "quitter le groupe Casino dans le cadre des dispositions contractuelles prévues" . Par jugement du 31 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [J] [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Casino GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Par arrêt du 08 juin 2010, statuant sur l'appel interjeté par M. [J] [K], la cour d'appel de PARIS a confirmé ce jugement sauf pour ce qui concerne l'indemnité de rupture et, statuant à nouveau, a condamné la société CASINO GUICHARD-PERRACHON à lui payer la somme de 600'000 € à titre d'indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt. La cour a ordonné en outre la capitalisation des intérêts et rejeté les autres demandes. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON a été condamné aux entiers dépens. Saisie d'un pourvoi par M. [J] [K], la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 avril 2012': Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. [K] au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamné les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution CasinoFrance et les a condamné à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Par déclaration du 12 avril 2012, M. [J] [K] a saisi la cour de renvoi. Vu les conclusions du 03 octobre 2013 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. [J] [K] demande à la cour de: Statuant, à nouveau, sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2012 (N° R 10-21.145) cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la chambre 4 Pôle 6 de la Cour d'appel de Paris, « mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard Perrachon à M. [K] au titre de l'indemnité de rupture contractuelle », DECLARER Monsieur [J] [K] recevable et bien fondé en son appel et, EN CONSEQUENCE : A titre principal : DIRE ET JUGER que le préjudice subi par Monsieur [J] [K], du fait du non respect prolongé des engagements contractuels substantiels de l'employeur et de la rupture consécutive de son contrat de travail avec la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON et la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, est plus de dix fois supérieur au montant prévu par la clause pénale de l'avenant du 28 août 2001, soit la somme de 1.219.592,94 €, DIRE ET JUGER que la clause pénale contractuelle s'analyse en réalité comme une clause limitative de responsabilité stipulée par les Sociétés CASINO GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans leur seul intérêt et à leur seul profit, pour limiter leur responsabilité et éviter une condamnation à des réparations plus importantes, En conséquence, par application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, AUGMENTER le montant de l'indemnité contractuelle de rupture, à une somme de2.800.000 €, pour réparer plus équitablement le préjudice de Monsieur [J] [K], dans le respect des dispositions de l''article 1147 du Code civil, et condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, à lui payer ladite somme, sous déduction de la somme de 600.000 € déjà réglée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 juin 2010. Subsidiairement et en tout état de cause, vu les conclusions communiquées par l'employeur le 27 avril 2010 le 3 mai 2010, vu la sommation de communiquer de Monsieur [K] du 30 avril 2010 (voir pièce n°76), à laquelle l'employeur a refusé de répondre (voir pièces n°76 bis et 77V vu les observations de Monsieur [K] sur les allégations inexactes des conclusions précitées de l'employeur (voir pièce n°78 et ses 4 annexes). Vu les nouvelles conclusions communiquées par l'employeur mercredi 2 octobre 2013, veille de l'audience, et vu les observations de Monsieur [K] sur ces conclusions ci-après annexées et faisant corps avec les motifs des présentes écritures (voir annexe), DIRE ET JUGER que l'employeur a gravement manqué à son obligation légale d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, telle que stipulée par l'article L.1222-1 du Code du Travail, et qu'il a engagé sa responsabilité civile contractuelle en s'abstenant de mettre en 'uvre les stipulations contractuelles qu'il lui incombait de prendre l'initiative d'assurer lui-même, et en refusant, sur une longue période, d'exécuter ses engagements contractuels substantiels de nomination au Directoire, se dispensant ainsi, sur cette longue période, de régler au salarié des sommes et rémunérations importantes et bien supérieures aux rémunérations payées au salarié pendant la période où il aurait dû siéger au Directoire, et jusqu'à son départ du Groupe CASINO. DIRE ET JUGER que l'employeur a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité civile et contractuelle, et gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles, substantielles et qu'il doit en conséquence réparer le préjudice matériel ou financier et, moral ou professionnel causé au salarié par cette faute prolongée. FAIRE APPLICATION, au visa de l'article 1134 alinéa 1er et 1152, alinéa 1er, de la clause pénale contractuelle, sans réduction, En conséquence, CONDAMNER les Sociétés CASINO GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE, conjointement et solidairement, à payer à Monsieur [J] [K], à titre d'indemnité contractuelle de rupture, avec intérêts de droit au taux légal depuis la date d'exigibilité de cette indemnité, soit le 15 février 2006, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil, la somme de 1.219.592,94 €, sous déduction de la somme de 600.000 € réglée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 juin 2010,soit un solde principal de 619.592,90 € ; En tout état de cause : DÉCLARER les sociétés CASINO GUICHARD-PERRACHQN et DISTRIBUTION CASINO FRANCE IRRECEVABLES autant que mal fondées en leurs demandes principale et subsidiaire remettant en cause l'autorité de chose jugée des dispositions définitives de l'arrêt de a Cour d'Appel de PARIS - Chambre 4 - Pôle 6 du 8 juin 2010 et outrepassant les effets de la cassation et de l'annulation partielles décidées par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2012 (R10-21.145), limitant la question posée à la Cour d'Appel de céans à la seule question du montant de la clause pénale due à Monsieur [K] au titre de «l'indemnité de rupture contractuelle », à l'exclusion de toutes celles ayant été déjà débattues et jugées par les dispositions devenues définitives de l'arrêt précité du 8 juin 2010, qui a jugé définitivement que« Monsieur [K] est fondé à demander à l'encontre de la société CASINO GUICHARD- PERRACHON (...) l'application de la clause litigieuse » dont le non-respect par ladite société« a nécessairement causé à Monsieur [K] un préjudice », DEBOUTER en outre les sociétés précitées de leur demande « infiniment subsidiaire » tendant à voir dire et juger que la clause pénale devrait être réduite « compte-tenu de son caractère manifestement excessif» qui n'est absolument pas démontré, alors que Monsieur [K], pour sa part, apporte la preuve que ses préjudices matériel et financier (de perte de revenus) et moral et professionnel sont au moins dix fois supérieurs au montant de ladite clause, DÉBOUTER enfin les sociétés CASINO GUlCHARD - PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leur demande parfaitement abusive et injustifiée tendant à voir condamner Monsieur [K] à leur payer une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER en outre solidairement les Sociétés CASINO GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [J] [K] une somme de 20.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER en outre solidairement les Sociétés CASINO GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens. Etant précisé que page 47 de ses écritures, M. [K] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral évalué à 600 000 €. Vu les conclusions du 03 octobre 2013, au soutien de leurs observations orales par lesquelles la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON et la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demandent à la cour de: À titre principal: Dire et juger que la société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut être débitrice de la clause pénale litigieuse, l'inexécution de l'obligation ne lui étant pas imputable et à défaut de sa mise en demeure préalable par M. [K], À titre subsidiaire: Dire et juger, constat fait de l'absence de préjudice subi par M. [K], que la société CASINO GUICHARD-PERRACHON est pas tenue au paiement de l'indemnité de rupture contractuelle litigieuse, A titre infiniment subsidiaire: Dire et juger que la clause pénale, compte tenu de son caractère manifestement excessif, doit être réduite à des proportions correspondant à la réalité du préjudice subi par M. [K], En tout état de cause: Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION': Considérant que la Cour de Cassation a, dans son arrêt du 5 avril 2012, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600'000 € le montant de la clause pénale due par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON à M. [K] au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, Considérant, en conséquence, que le seul objet du renvoi dont est saisi la présente cour , toutes les autres questions litigieuses ayant été définitivement jugées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 2010, notamment les questions de la validité, de la portée et de la novation ou non de la clause pénale de l'avenant du 28 août 2001', est d'une part le règlement de l'indemnité contractuelle de rupture et d'autre part l'existence éventuelle d'un préjudice supérieur à l'indemnisation au titre de la clause pénale Considérant, en ce qui concerne l'application de l'avenant du 28 août 2001, qu'il convient de faire droit à la demande tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture'; que le non respect de ladite clause par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON seule, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'étant pas concernée par l'application de la clause pénale, a causé à Monsieur [K] un préjudice qu'aucun élément de la cause ne permet de minorer ; qu'en conséquence, en application de la clause litigieuse, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON sera condamné au paiement de la somme de 1'219'592,94 euros'; Considérant, en ce qui concerne la demande d'indemnisation d'un préjudice supérieur au montant de l'indemnisation de la clause pénale, qu'aucun élément n'étaye l'affirmation de M. [K] selon laquelle il aurait dû être nécessairement nommé au directoire de la société CASINO'; que le contrat de travail du 5 août 1998 mentionne uniquement l'engagement de l'employeur de proposer la nomination de M. [K] au directoire, décision dont il n'est pas contestée qu'elle relevait du seul pouvoir de nomination du conseil de surveillance'; qu'aucun préjudice n'est établi qui résulterait de ce que l'employeur aurait gravement manqué à ses propres valeurs fondatrices et principes éthiques qui auraient pour lui valeurs d'engagements unilatéraux'; Qu'ainsi, il n'est pas établi par M. [K], l'existence d'une perte de chance procédant de l'abstention fautive de l'employeur d'avoir procédé à sa nomination au directoire et calculée sur la rémunération allouée aux membres du comité de direction générale ; que pour la même raison, il ne saurait être retenu une perte de chance procédant d'un différentiel d'indemnité de rupture en défaveur de M. [K] compte tenu de sa non nomination au directoire'; qu'il en est de même s'agissant de son argumentation relative à la différence de carrière ultérieure ; Considérant, par ailleurs, que le non-respect par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé à M. [J] [K] un préjudice moral que la cour est en mesure de fixer à 50'000 € ; Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que M. [J] [K] conserve la charge de ses frais irrépétibles tels que fixés au dispositif du présent arrêt'; PAR CES MOTIFS': Statuant dans la limite de l'arrêt de cassation': CONDAMNE la société anonyme CASINO GUICHARD PERRACHON à payer à M. [J] [K] les sommes suivantes': 1'219'592,94 € en exécution de l'avenant signé le 28 août 2001, 50'000 € à titre de en réparation du préjudice moral, 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON aux dépens, LE GREFFIER LE PRESIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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