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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 20 novembre 2014), que M. et Mme X... ayant obtenu d'un juge de l'exécution la mainlevée de l'hypothèque provisoire que la société VTB Bank (la banque) avait fait inscrire sur un immeuble leur appartenant, la banque a relevé appel de cette décision et demandé au premier président de la cour d'appel d'ordonner le sursis à son exécution ;
Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de sursis à l'exécution du jugement alors, selon le moyen :
1°/ que le premier président de la cour d'appel, saisi en référé d'une demande de sursis à exécution d'un jugement, n'a pas le pouvoir de requalifier la demande soumise au premier juge, ni la décision rendue par ce dernier, cette faculté relevant exclusivement de l'office de la cour d'appel statuant comme juge du fond ; qu'en l'espèce, le premier président a requalifié tant la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par M. et Mme X... auprès du juge de l'exécution que le jugement de mainlevée rendu par ce dernier le 13 mai 2014, analysant la première comme une demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et le second comme une ordonnance de rétractation de ladite autorisation, pour en déduire qu'il
n'avait pas le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution de la décision de mainlevée ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ subsidiairement que le premier président tient son pouvoir d'ordonner le sursis à exécuter une décision du juge de l'exécution, non seulement des dispositions spéciales de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, mais également des dispositions de droit commun de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'ayant relevé d'office la question de l'étendue de son pouvoir d'ordonner le sursis à exécution d'un jugement de mainlevée qu'il a qualifié d'ordonnance de rétractation, le premier président ne pouvait statuer au regard du seul article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, sans tenir compte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'en s'en abstenant, il a commis un excès de pouvoir négatif au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement, que les ordonnances de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé l'inscription d'une sûreté judiciaire sont susceptibles de voir leur exécution suspendue par le premier président de la cour d'appel en application des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; que, pour se dénier le pouvoir d'accorder un sursis à exécution, le premier président a écarté les ordonnances de rétractation du champ d'application de ces dispositions et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif au regard du texte précité ;
Mais attendu que la décision du premier président, saisi sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que les violations alléguées ne sont pas de nature à constituer un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société VTB Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société VTB Bank
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Versailles du 13 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article R 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements du juge de l'exécution peuvent, sauf dispositions contraires, être frappés d'appel. Afin d'assurer l'efficacité des procédures d'exécution et d'éviter les recours dilatoires, l'article R. 212-20 prévoit que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, l'article R. 121-22 a institué une procédure de sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution dans le but de restaurer l'effet suspensif de l'appel en présence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. C'est ainsi que l'article R 121-22 prévoit, notamment, qu'« en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président à la cour d'appel (¿) jusqu'au prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesure conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure (¿). » Le texte figure au paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre I du titre II du livre I du code des procédures civiles d'exécution intitulé « la procédure ordinaire ». Le paragraphe 2 de la même sous-section est consacré aux ordonnances sur requête. L'article R. 121-23 du code énonce que le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. Cet article précise encore que la décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal. La mise en oeuvre de la procédure sur requête en droit de l'exécution ne se pas distingue pas, pour l'essentiel, de celle de la procédure de droit commun régie par les articles 494 à 498 du code de procédure civile. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le recours en rétractation permet donc à celui à l'insu de qui une mesure a été prise, de façon non contradictoire, de disposer d'un recours approprié comme l'exige d'ailleurs l'article 17 du code de procédure civile. Il rétablit le contradictoire entre les parties concernées en offrant au débiteur la possibilité de discuter les prétentions, les moyens et les éléments de preuve fournis par le créancier. Il s'ensuit que les recours prévus par la loi contre les ordonnances rendues sur requête par le juge de l'exécution en matière de mesure conservatoire, qui sont régies par les seules dispositions du code de procédure civile, sont exclusifs de la possibilité de demander au premier président le sursis à exécution de la décision du juge de la rétractation sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation s'est déterminée en ce dans plusieurs arrêts, le dernier arrêt publié en date du 11 avril 2013 (Civ. 2ème, Bull. II, n° 78, pourvoi n° 12-18. 255). Cette juridiction a retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner le sursis à exécution d'une décision donnant mainlevée d'une mesure de sûreté, autorisée sur requête puis rétractée par une décision du juge de l'exécution. Pour contester l'application de cette jurisprudence au cas de l'espèce, la banque soutient que le premier juge a statué, non sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête mais, par un jugement, sur une demande de mainlevée de la mesure conservatoire. Il ressort en effet du jugement que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de mainlevée de la mesure et qu'il n'a pas été formellement saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. Il pourrait donc être avancé que sa décision entre dans le champ des décisions visées à l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, qui vise expressément les mesures conservatoires et que l'article R. 121-22, qui figure dans le même paragraphe du code, se trouvait par conséquent applicable. Cependant, la demande tendant à voir examiner contradictoirement par le juge de l'exécution les mérites d'une requête autorisant une mesure conservatoire ne peut emprunter que la voie de la rétractation, laquelle, si elle est accueillie, emporte mainlevée de la mesure. Au cas présent, la contestation de M. et Mme X... portait non pas sur la régularité de l'inscription provisoire ou plus largement sur les modalités de mise en oeuvre de la mesure, mais sur les mérites de la requête ayant autorisé une sûreté judiciaire sur un bien déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution. En soutenant que l'inscription ne pouvait être prise sur un bien commun, M. et Mme X... entendaient en effet remettre en cause l'autorisation judiciaire et leur demande s'analysait nécessairement sur une demande de rétractation de l'ordonnance, peu importe que le juge ait statué par une décision qualifiée de jugement. Il s'ensuit que le premier président n'a pas le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution d'une telle décision. L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas applicable, la demande de sursis sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS 1/ QUE le premier président de la cour d'appel, saisi en référé d'une demande de sursis à exécution d'un jugement, n'a pas le pouvoir de requalifier la demande soumise au premier juge, ni la décision rendue par ce dernier, cette faculté relevant exclusivement de l'office de la cour d'appel statuant comme juge du fond ; qu'en l'espèce, le premier président a requalifié tant la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par les époux X... auprès du juge de l'exécution que le jugement de mainlevée rendu par ce dernier le 13 mai 2014, analysant la première comme une demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et le second comme une ordonnance de rétractation de ladite autorisation, pour en déduire qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution de la décision de mainlevée ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS 2/ SUBSIDIAIREMENT QUE le premier président tient son pouvoir d'ordonner le sursis à exécuter une décision du juge de l'exécution, non seulement des dispositions spéciales de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, mais également des dispositions de droit commun de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'ayant relevé d'office la question de l'étendue de son pouvoir d'ordonner le sursis à exécution d'un jugement de mainlevée qu'il a qualifié d'ordonnance de rétractation, le premier président ne pouvait statuer au regard du seul article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, sans tenir compte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'en s'en abstenant, il a commis un excès de pouvoir négatif au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ SUBSIDIAIREMENT QUE les ordonnances de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé l'inscription d'une sûreté judiciaire sont susceptibles de voir leur exécution suspendue par le premier président de la cour d'appel en application des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; que, pour se dénier le pouvoir d'accorder un sursis à exécution, le premier président a écarté les ordonnances de rétractation du champ d'application de ces dispositions et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif au regard du texte précité.
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