Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-13.291
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.291
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un juge de la liberté et de la détention, que la prorogation du maintien de M. X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire a été fixée, par une précédente ordonnance, à compter du 23 mars 2002, à 15 heures 30, jusqu'au 28 mars 2002, à 15 heures 30 ;
que le préfet de l'Essonne a sollicité la rectification de cette décision pour erreur matérielle ;
Attendu que pour accueillir cette demande et autoriser la prorogation du délai de la rétention de M. X... jusqu'au 29 mars 2002, à 10 heures 15, l'ordonnance retient que le magistrat n'a en aucune manière motivé sa décision dans le sens d'un raccourcissement de la première prolongation de la rétention en se contentant d'ordonner la prorogation pour cinq jours supplémentaires, qu'il est constant dans ces conditions que la prorogation de cinq jours devait normalement faire suite à la prolongation de la rétention qui est également d'une durée de cinq jours, que dans ces conditions, la prorogation devait être ordonnée à l'issue du délai de cinq jours et courir en conséquence jusqu'au 29 mars 2002 à 10 heures 15 ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, alors qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, le juge des libertés et de la détention a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 27 mars 2002, entre les parties, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance rectificative cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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