Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-15.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.583
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Grandes boucheries du progrès (LGBP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 avril 1997 et 29 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1 / de la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ...,
2 / de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
4 / de M. Hyacinthe Z..., demeurant ...,
5 / de la société civile immobilière (SCI) Alexandra, dont le siège est ..., agissant en la personne de sa gérante, la société Cogirim, dont le siège est ...,
6 / de l'entreprise Bandiera, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de M. Auguste X..., demeurant ...,
8 / de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de M. Maurice A..., demeurant ...,
11 / de la Caisse industrielle assurance mutuelle (CIAM) dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de M. A...,
12 / de la Caisse industrielle assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Grandes boucheries du progrès (LGBP), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société LGBP de son désistement envers la société Contrôle et prévention (CEP), la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la compagnie Assurances générales de France (AGF), l'entreprise Bandiera, M. X..., l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), la compagnie Abeille assurances, M. A..., la Caisse industrielle assurance mutuelle (CIAM), ès qualités et la Caisse industrielle assurance mutuelle CIAM ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1998), que, par acte du 19 novembre 1979, M. Z..., propriétaire d'un terrain sur lequel était édifié un immeuble comprenant un local commercial dans lequel était exploité un fonds de commerce, a cédé ce fonds à la société Les Grandes boucheries du progrès (société LGBP) et lui a consenti un bail commercial du local lié à l'exploitation ;
qu'ultérieurement M. Z... a cédé les biens immobiliers précités à la SCI Alexandra, laquelle a procédé à des travaux ; que se plaignant des désordres en résultant, la société LGBP, qui entre temps a donné le fonds en location-gérance, puis résilié ce bail et cédé le fonds, a assigné notamment M. Z... et la SCI Alexandra en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société LGBP fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d une part, que la cour d appel, lorsqu elle est saisie par l intimé de conclusions de confirmation, doit, pour infirmer la décision entreprise, s expliquer sur les motifs du jugement ; qu en se bornant à affirmer, pour réformer en l espèce le jugement entrepris, que la société LGBP ne rapportait pas la preuve du préjudice commercial allégué, sans s expliquer sur les motifs des premiers juges (que celle-ci s était appropriés en concluant à la confirmation) retenant, par homologation des rapports de l expert judiciaire et du sapiteur qu il s était adjoint, l existence d un préjudice commercial lié aux pertes nettes de l exploitation pendant la période de fermeture du fonds, ainsi qu à la perte de valeur dudit fonds, ultérieurement cédé pour la seule valeur du droit au bail, la cour d appel a violé, ensemble, les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que le Tribunal, pour retenir l existence d un préjudice commercial lié aux pertes d exploitation, d un montant total de 214 937,40 francs, avait constaté la fermeture du local commercial, du fait des travaux à réaliser, entre le 11 août 1984 et le 10 mai 1987, soit une période de près de trois ans pendant laquelle la société LGBP avait dû néanmoins acquitter les loyers au propriétaire des murs ainsi que les primes d assurances, tout en étant privée des redevances qu aurait payées le locataire-gérant s il avait pu exploiter ; qu en négligeant ces données constantes du litige, qui constituaient les seules pertes nettes dont réparation était demandée, au prétexte inopérant de ce que la société LGBP disposait de plusieurs points de vente et ne tenait pas de comptabilité isolée de l établissement considéré, la cour d appel a violé les articles 1147 en ce qui concerne M. Z... et 1382 en ce qui concerne la SCI Alexandre ; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si la fermeture du commerce du 11 août 1984 au 10 mars 1987, fait non contesté, ne constituait pas preuve suffisante de la rupture du contrat de location-gérance conclu en 1984 entre la société LGBP et M. Y..., nonobstant l absence de communication de l acte de résiliation, la cour d appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code Civil ; alors, de quatrième part, que le Tribunal, pour retenir l existence d un préjudice commercial lié à la perte de valeur du fonds de commerce, consécutivement aux travaux réalisés qui ont nécessité sa fermeture durant près de trois ans, avait relevé que ledit fonds, acquis en 1983 au prix de 150 000 francs, n° avait pu être revendu que 80 000 francs en 1989 ; qu en déniant encore tout préjudice de ce chef, sans avoir égard à ces données précises, la cour d appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code Civil ; alors, enfin, qu en soulevant l objection du remboursement d une caution de 45 000 francs au locataire-gérant, faits qui n étaient pas dans le débat, la cour d appel a violé ensemble les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la société LGBP a omis de justifier des conditions relatives au transfert de son exploitation de boucherie dans d'autres locaux à Nice et à la Trinité conformément aux déclarations qu'elle avait faites en cédant son droit au bail le 29 mars 1989 et qu'elle ne rapporte pas la preuve que le préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi excéderait dans ces conditions, toutes causes confondues, la somme de 80 000 francs que lui a rapportée la cession de son droit au bail en 1989, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a légalement justifié sa décision sans violer les dispositions visées au moyen, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deuxième, troisième et cinquième branche du moyen ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Grandes boucheries du progrès (LGBP) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard