Cour d'appel, 27 novembre 2013. 13/01331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01331
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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ORDONNANCE No
R. G : 13/ 01331
Madame Caroline, Catherine X... épouse Y...
C/
Monsieur Damien Y...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
27 Novembre 2013
ENTRE
Madame Caroline, Catherine X... épouse Y..., demeurant ...
Présente, assistée de Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
et Me Charlotte POSSE Avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de non conciliation rendue le 23 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE
ET
Monsieur Damien Y..., demeurant ...
Présent, assisté de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMÉ
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 20 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 27 Novembre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu les conclusions d'incident (no2, du 18/ 11/ 2013) de Mme X... épouse Y... qui sollicite à titre principal la fixation de la résidence de l'enfant commun mineur Louis chez elle, qui demande en tout état de cause la remise de l'enfant à l'autre parent dans un lieu médiatisé type " point rencontre " et une expertise médico-psychologique de l'enfant à Paris,
Vu les conclusions sur incident de M. Y... du 15/ 11/ 2013 qui demande la radiation en application de l'article 526 du CPC, subsidiairement le rejet de la demande d'expertise, le maintien des dispositions de l'ordonnance de non conciliation, l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit,
Sur Ce,
La décision à exécuter concerne la fixation de la résidence de l'enfant.
Il ne s'agit donc pas d'une obligation de paiement ou d'exécution d'une prestation matérielle.
L'enfant né le 19 juillet 2010 est actuellement de fait chez la mère.
Il y a un contexte conflictuel entre les parties (il y a eu précédemment mais récemment une ordonnance de protection du 15/ 04/ 2013 même si elle relevait cependant alors un apaisement, une condamnation pour des violences du mari envers l'épouse), il y a un conflit important sur l'organisation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale, les relations parents-enfants, la résidence de l'enfant.
Des mesures d'investigation ont été ordonnées et sont en cours.
Dans un tel contexte et un tel contentieux, conditionner le maintien de la procédure d'appel à la remise de l'enfant pour qu'il réside chez le père apparaît inadapté, disproportionné et de nature à avoir des incidences notamment psychologiques excessives de telle sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 526 du CPC.
L'ordonnance de non conciliation dont appel a été rendue le 23 septembre 2013, elle est donc très récente.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n'est pas juridiction d'appel des décisions de première instance.
Il ne peut intervenir pour modifier éventuellement les mesures provisoires qu'en cas de fait nouveau (article 1119 al. 2 du CPC).
En l'occurrence, il n'est pas réellement allégué ni en tout cas justifié d'un élément nouveau.
La plupart des pièces produites par Mme X... sont antérieures au 23 septembre ou même 9 septembre 2013 (date de l'audience). Et les autres ne caractérisent pas une situation nouvelle.
Le présent incident conduirait ainsi à vouloir faire réformer l'ordonnance de non conciliation par le conseiller de la mise en état (étant d'ailleurs observé que le conclusif des conclusions du 18/ 11/ 2013 vise la Cour).
Le fait que l'enfant réside de fait à Paris chez la mère et qu'il y soit scolarisé, le tout en contrariété avec l'ordonnance, ne peut être admis comme une circonstance nouvelle pouvant justifier légitimement la recevabilité de la demande.
De toute façon, il ne s'agit pas de faits réellement nouveaux. Mme X... s'est installée à Paris chez sa mère courant juillet 2013, elle y a scolarisé Louis qui a fait là sa rentrée début septembre, toutes circonstances qui existaient lors de l'audience de non conciliation (vu notamment les conclusions de Mme X... pour cette audience, l'adresse à Paris qui est reprise dans l'ordonnance, l'indication selon laquelle Louis a fait sa rentrée dans une école proche de son nouveau domicile...).
Par rapport au suivi médical de l'enfant (handicap moteur, traitements orthopédiques des membres inférieurs), il est certes fait état d'un certificat médical du 25/ 10/ 2013 d'un psychiatre qui a examiné Mme X... et qui préconise notamment une expertise de pédopsychiatrie par un expert non impliqué dans la vie sociale de Brive et le maintien de l'enfant en région parisienne pour son suivi médical.
Mais, il peut être observé, ceci aussi sur le plan général, que le couple a toujours ou essentiellement vécu à Brive (ou Malemort) depuis plusieurs années et après la naissance de l'enfant et les parents ont donc fait assurer jusqu'à présent le suivi médical de leur fils sur Brive la Gaillarde, et il apparaît aussi qu'il l'avait fait pré-scolariser à Brive. S'il y a des visites chez un spécialiste à Paris au rythme de l'ordre de deux consultations annuelles (hors année de naissance, vu tableau annexe pièce 6 dossier demanderesse à l'incident), cela est donc ponctuel.
Par ailleurs, des mesures d'investigations ont été ordonnées par la décision du 23/ 09/ 2013 et sont donc a priori en cours. Il s'agit à la fois d'une enquête sociale et d'un examen psychologique des parents et de l'enfant. Le délai d'exécution a été fixé à fin janvier 2014 (pour l'enquête sociale, à peu près équivalent pour l'examen psychologique si la consignation a été versée rapidement). Ces mesures devraient permettre de mieux évaluer la situation et notamment les capacités éducatives des parents que des attestations.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de Mme X... pour un nouveau changement judiciaire de résidence de l'enfant ne sera pas admise.
Pour le droit de visite de la mère, là aussi il n'y a pas de fait nouveau. Par ailleurs, ce qu'elle sollicite pour les vacances correspond à ce qui est prévu par l'ordonnance, un week-end sur deux à Paris apparaît bien fréquent eu égard à l'âge de l'enfant, et il n'est pas certain qu'un organisme de " point rencontre " puisse assurer l'accueil pour la remise de l'enfant telle fin d'après midi (vendredi ou dimanche) ou matinée (tel un samedi ou un lundi) pour les vacances et le week-end. Ces chefs de demandes ne seront également pas admis.
Il a été ordonné une enquête sociale et un examen psychologique des parents et de l'enfant. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner en plus un examen médico psychologique à Paris de Louis.
Sur la demande de M. Y... d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit (maison à Malemort, en vente), là aussi pas de fait nouveau depuis l'ordonnance. Il peut être ajouté que le projet du père (sa pièce 6) invoque sa résidence dans un appartement en centre ville de Brive la Gaillarde proche de l'école prévue pour l'enfant. Cette demande ne sera pas non plus admise.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de radiation présentée par M. Y... au titre de l'article 526 du CPC,
Déboute Mme X... de ses demandes,
Déboute M. Y... de sa demande d'attribution du domicile conjugal (maison de Malemort),
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELADidier BALUZE
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