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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° D 19-25.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société Atos intégration, société par actions simplifiée,
2°/ la société Atos Worldgrid, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ M. [N] [U] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président du CHSCT de [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° D 19-25.264 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 13 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant au CSE Atos conseil et solutions, venant aux droits du CHSCT de [Localité 1] de l'établissement Atos solutions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid et de M. [U] [M], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CSE Atos conseil et solutions, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Atos solutions de Bezons, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 500 euros TTC;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid et M. [U] [M].
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les sociétés ATOS Intégration, ATOS WORLDGRID et leur établissement de [Localité 1] ainsi que Monsieur [N] [W] [M] en sa qualité de président du CHSCT de [Localité 1] de leurs demandes, d'AVOIR validé la délibération du CHSCT de l'établissement ATOS Solutions de Bezons en date du 2 juillet 2019, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ATOS Intégration et ATOS WORLDGRID à verser au CHSCT la somme de 4 050 euros TTC au titre des frais judiciaires non répétibles, d'AVOIR condamné les sociétés ATOS Intégration et ATOS WORLDGRID aux dépens ;
Aux motifs que « Vu l'assignation et les motifs exposés ;
Vu les articles 808 et suivants du code de Procédure civile ;
L'article L 4614-12 du code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1 ».
Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe un risque grave, identifié et actuel.
En l'espèce, deux cas de gliome ont été recensés au sein de l'immeuble de [Localité 1] chez deux salariés travaillant dans le même bureau. Il importe peu que le bureau de ces salariés ne soient pas inclus dans le périmètre du CHSCT en défense dès lors que lé risque touche l'ensemble des immeubles du lieu d'activité. Ces deux cas constituent une proportion plus élevée que dans la population générale. En effet, s'ils ne constituent que deux cas sur les 4000 salariés travaillant sur le site, alors que ce cancer affecte une personne sur 150 en Europe comme le soutient les demandeurs, il convient de rapporter ces données au nombre de cas développés chaque année.
En l'espèce, 2500 à 3000 personnes déclarent un gliome tous les ans en France, soit 0,004S% de la population. Dès lors, la déclaration de deux cas de gliome en deux ans, constitue une anomalie.
Aucune étude scientifique n'a à ce jour établi de façon certaine un lien de causalité entre les champs électromagnétiques et le développement de gliomes.
Toutefois, l'ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail) lors d'un avis rendu en avril 2019, souligne que le résultat de certaines études épidémiologiques met en évidence une association entre l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et certaines pathologies (dont les tumeurs du système nerveux central).
Il convient sur ce point de souligner que la Direction des établissements ATOS de Clayes sous Bois ne s'est pas opposée & la désignation par le CHSCT d'un cabinet d'expertise du 18 avril 2019, dans une situation similaire de déclarations de cas de gliomes en lien avec les champs électromagnétiques, ne contestant pas l'existence d'un risque identifié et actuel.
L'existence & minima de l'association réalisée entre l'exposition aux champs électromagnétiques et certaines pathologies ainsi que le principe de prévention de réduction des risques liés aux champs électromagnétiques posé par le décret du n°2016-1074 du 6 août 2016 suffisent à établir l'existence d'un risque grave pour la santé sans qu'il soit nécessaire de disposer d'études scientifiques établissant un lien de causalité entre les champs électromagnétiques et la survenance de gliomes.
L'étude réalisée par le bureau Véritas entre le 23 avril et 26 avril 2019 sur le site de [Localité 1] conclut à des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites fixées par le décret du 6 août 2016. Toutefois, outre le fait que le rapport a omis dans sa conclusion de reprendre un point de contrôle où les valeurs étaient supérieures et que le CHSCT conteste le fait que les mesures n'ont été faites que sur la base des rayonnements internes et sont donc insuffisantes, force est de constater que l'évaluation faite par un bureau Véritas à Clayes sous-bois a été remise en cause par l'expertise du cabinet AXIUM dans ses modalités de réalisation (lieux des mesures). Sans pouvoir affirmer que l'évaluation du bureau Véritas réalisée à [Localité 1] posera les mêmes difficultés, la mise en place d'une expertise venant en complément de cette vérification paraît néanmoins nécessaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu'il existe un risque grave, identifié et actuel et de débouter les sociétés ATOS Intégration, ATOS WORLDGR1D et leur établissement de [Localité 1] ainsi que Monsieur [N] [W] [M] en sa qualité de président du CHSCT de [Localité 1] de leurs demandes et de valider la délibération du CHSCT de l'établissement ATOS Solutions de Bezons en date du 2 juillet 2019.
Les sociétés ATOS Intégration et ATOS WORLDGRID seront condamnées solidairement à verser au CHSCT la somme de 4.050 euros TTC au titre des frais judiciaires non répétibles » ;
1°) Alors que l'existence d'un risque grave s'apprécie au sein du périmètre d'intervention du CHSCT ayant décidé du recours à l'expertise ; que les situations invoquées par le CHSCT et extérieures à son périmètre d'intervention n'ont pas à être prises en considération ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a expressément relevé que le bureau des deux cas de gliome invoqués par le CHSCT pour adopter une délibération sollicitant le recours à l'expertise litigieuse, n'était pas inclus dans le périmètre du CHSCT ; dès lors, en validant la délibération du CHSCT de l'établissement ATOS Solutions de Bezons en date du 2 juillet 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé L. 4614-12 du code du travail ;
2°) Alors que pour mettre la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que la proportion de gliome déclarée était anormalement élevée par rapport à la moyenne européenne et française et conclure à l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, le tribunal de grande instance a affirmé péremptoirement qu'il y avait eu deux cas de gliome déclarés en deux ans sur une un effectif de 4000 salariés ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser de quel élément elle tirait une telle constatation, lorsque les exposantes offraient de prouver qu'il n'y avait pas eu deux cas de gliome constatés en deux ans mais depuis l'ouverture du site, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'absence de contestation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; que dès lors, en se fondant, pour valider la délibération litigieuse, sur la circonstance que « la Direction des établissements ATOS de Clayes-sous-Bois ne s'était pas opposée à la désignation par le CHSCT d'un cabinet d'expertise du 18 avril 2019, dans une situation similaire de déclarations de cas de gliomes en lien avec les champs électromagnétique ne contestant pas l'existence d'un risque identifié et actuel », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors en outre que tenus de motiver sa décision, le juge ne peut se fonder sur les seules allégations d'une partie, dépourvues de toute offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposantes de leur demande et valider la délibération litigieuse, le tribunal de Grande Instance s'est borné à relever que le CHSCT en défense affirme que les mesures n'ont été faites que sur la base des rayonnements internes et sont donc insuffisantes ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations du CHSCT, le tribunal de Grande Instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, qui s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les critiques formulées par le CHSCT sur les mesures prises sur le site de Clayes-sous-Bois étaient infondées puisque l'organisme mandaté par le CHSCT avait identifié dans un unique bureau des risques lors de ses mesures, risques que n'avait pas relevés la société Bureau Veritas, qu'il s'était finalement avéré après une troisième contre mesure réalisée dans les bureaux choisis conjointement par les membres du CHSCT et la direction que c'était l'organisme mandaté par le CHSCT qui avait commis une erreur de mesure puisque le 3ème rapport concluait que « les mesures effectuées (?) montrent que les lieux de travail considérés présentent des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites d'exposition recommandées pour le public, et que par conséquent, les valeurs limites réglementaires définies sont respectées » ; qu'en relevant, pour conclure à l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, que l'évaluation faite par le Bureau Veritas à Clayes-sous-Bois avait été remis en cause, sans rechercher si à l'issue d'une troisième expertise il n'avait pas été révélé que les mesures prises par le Bureau Veritas étaient parfaitement conformes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
6°) Alors que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, qui s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a constaté qu'il n'était pas démontré scientifiquement de lien de causalité entre les champs électromagnétiques et le développement de gliomes, que les mesures faites par le Bureau Veritas concluaient à des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites fixées par le de décret du 6 août 2016 ; qu'en outre, il résultait des termes même de la délibération litigieuse que le CHSCT estimait « qu'au regard des constats historiques et médicaux, que le risque d'exposition aux ondes électromagnétiques reste à évaluer et doit être identifié » et que l'expert avait pour mission de « mettre en place une traçabilité du parcours professionnel et sa méthode, d'identifier des facteurs de risques : physiques, biologiques organisationnels, liés à l'expositions aux champs électromagnétiques des salariés, montrer les conséquences du risque sur les personnes face aux risques subis à court, moyen et longs termes » ; que néanmoins, pour conclure à l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le tribunal de grande instance a relevé que deux cas de gliome avaient été constatés en deux ans, qu'il ressortait d'un avis d'avril 2019 de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation., Environnement, Travail que le résultat de certaines études épidémiologiques mettait en évidence une association entre l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et certaines pathologie, notamment les tumeurs du système nerveux central, que le décret de 2016 posait un principe de prévention de réduction des risques liés aux champs électromagnétiques, que les mesures faites par le Bureau Veritas étaient contestées et avaient été remises en cause sur le site de Clayes-Sous-Bois au sein duquel l'expertise n'avait pas été contestée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un risque grave identifié au moment de la délibération du CHSCT décidant de recourir à l'expertise, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
7°) Alors que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, aux termes de sa délibération du 13 juin 2019, le CHSCT missionnait un expert pour « identifier le risque psychosocial induit par l'impact au risque des ondes électromagnétiques, et apporter des éléments d'évaluation » ; qu'en validant la délibération litigieuse, sans aucunement motiver sa décision sur l'existence d'un risque psychosocial grave identifié et actuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;