Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-17.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.265
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice F..., demeurant à Arnay le Duc (Côte-d'Or), Maligny,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de la société Immo Centre Est, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
2°/ de M. Michel Z...,
3°/ de Mme Marie-Claude G...,
demeurant tous deux à Maligny, Arnay le Duc (Côte-d'Or),
4°/ de M. Jean-Luc Y...,
5°/ de Mme Liliane D...,
demeurant tous deux à Lacanche, Arnay le Duc (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., I..., X..., A..., C...
B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat de M. F..., de Me Blondel, avocat de la société Immo Centre Est, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Maurice F..., auquel ses parents, les époux F..., ont donné successivement en location des terres, d'abord, suivant un bail du 28 mars 1975 résilié par arrêt du 2 avril 1982, ensuite, suivant un bail du 11 avril 1978, enregistré le 14 avril 1978, pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 1978, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 avril 1989), qui déclare nul ce second bail à l'égard des adjudicataires de ces terres, la société Immo Centre Est, les époux Z... et Y..., de décider qu'il n'a pu, en conséquence, engendrer un droit de préemption au profit de M. Maurice F..., alors, selon le moyen "que le bail est la convention, par laquelle une partie, le bailleur, s'oblige à faire jouir l'autre partie, le preneur, d'une chose déterminée, moyennant un certain prix que cette autre partie s'oblige à payer ; qu'en déclarant fictif le bail conclu par M. et Mme Antonin F..., bailleurs, et M. Maurice F..., preneur, pour la raison qu'il a été souscrit à un moment où un bail antérieur faisait l'objet, par la voie oblique, d'une action en résiliation, sans rechercher si
M. Maurice F... cultivait les terres données à bail et si, en contrepartie, il acquittait un fermage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1709 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du second bail, les époux F... avaient déjà consenti à leur fils un premier bail portant sur les mêmes terres, lequel n'avait été résilié que postérieurement, et en ayant déduit, à bon droit, que le second bail était fictif, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à rechercher si le preneur cultivait les terres et acquittait un fermage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. E..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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