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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que M. X..., présentant un anévrisme de l'aorte, a été opéré, le 6 mai 1993, par M. Y..., chirurgien à la clinique du Bois d'Amour ; qu'à la suite de l'intervention, M. X... a présenté une lésion cutanée de la région fessière et une éviscération avec lâchage de la suture sur la plaie abdominale et a dû être amputé d'une jambe ;
qu'il a recherché la responsabilité de M. Y... et de la clinique ; que l'arrêt attaqué a dit que ces derniers n'étaient pas responsables de l'éviscération et a ordonné avant-dire droit une expertise sur les responsabilités encourues, le cas échéant, en ce qui concernait l'amputation et la réparation du préjudice ;
Attendu que pour déclarer M. Y... et la clinique responsables in solidum de la complication constituée par l'escarre dont avait souffert M. X..., la cour d'appel relève que des praticiens ayant suivi celui-ci avaient fait mention d'une brûlure, contrairement aux différents experts ayant retenu l'existence d'une complication ischemique mais dont les conclusions ne pouvaient être tenues pour certaines en l'absence de recherches auprès de ces praticiens des observations faites, qu'il existait des présomptions graves que M. X... avait été victime d'une brûlure lors de l'intervention et que M. Y..., en raison de la faute commise dans l'exécution de son geste chirurgical, et la clinique qui apparaissait n'avoir pas fourni un appareillage présentant la sécurité requise seraient déclarées responsables du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par M. Y... dans l'exécution du geste chirurgical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré M. Y... responsable de la complication constituée par l'escarre, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Clinique du Bois d'Amour et la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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