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Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/07527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07527

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/11/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 12/07527 Jugement (N° 11/03967) rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : DD/VC APPELANTS Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] Madame [U] [P] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 2] Demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉES Madame [K] [V] veuve [Q] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] Madame [H] [Q] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] Demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 1] Représentées par Me Christophe DOUTRIAUX, membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2013, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 après prorogation du délibéré en date du 29 Octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 août 2013 *** Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [P] épouse [E], propriétaires des parcelles situées [Adresse 4]) cadastrées section AH numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont relevé appel du jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Valenciennes dans le litige les opposant à Madame [K] [V] veuve de [N] [Q] et à Madame [H] [Q] sa fille, propriétaires de l'immeuble contigu situé [Adresse 2] cadastré section HA numéro [Cadastre 1], lequel a : constaté l'état d'enclave de la partie arrière de la parcelle sise numéro [Cadastre 4] de la [Adresse 4], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], dit que l'accès au fond de cette parcelle s'effectuera par une servitude de passage empruntant le passage existant entre les deux immeubles des numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la [Adresse 4] sur une largeur de 2 m 50 le long de la limite séparative des parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3], débouter les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts, condamné les époux [E] à payer à Mesdames [K] [V] et [H] [Q] la somme de : 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné les époux [E] aux dépens ; Les époux [E] demandent à la cour, de : réformer le jugement déféré, débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner à leur verser les sommes de : 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de maître A. Babouri, avocat ; Madame [K] [V] veuve de [N] [Q] et Madame [H] [Q] demandent à la cour au visa des articles 682 et 685 du code civil, de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner les époux [E] à leur payer la somme de : 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et les frais et dépens qui comprendront les frais des deux constats d'huissier des 6 septembre 2010 et 7 octobre 2011 dressés par maître [R], dont distraction au profit de la SCP ADNB, avocats ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2013 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ; Sur ce : 1. sur l'appel principal : Les époux [E] font grief aux premiers juges d'avoir déclaré que le fonds appartenant à Madame [K] [V] veuve de [N] [Q] et à Madame [H] [Q] est enclavé alors qu'il dispose d'un accès direct sur la voie publique et que dans cette hypothèse ils sont en droit de refuser un passage sur leur fonds ; en outre, que les intimées ne peuvent se prévaloir d'un état d'enclave volontaire ni, s'agissant d'une servitude de passage discontinue et apparente, d'un usage depuis plus de trente ans dont d'ailleurs elles ne rapportent pas la preuve ; Les intimées concluent à la confirmation de la décision déférée et soutiennent que de tous temps, l'arrière de leur propriété a disposé pour sa desserte d'un passage sur le fonds voisin qui n'a jamais été contesté et ce, au moins depuis 35 ans ; elles ajoutent que la parcelle située à l'arrière de leur fonds est enclavée pour ne disposer d'aucun accès à la voie publique ; Aux termes de l'acte reçu le 15 mars 2010 par maître [N] [S], notaire associé à [Localité 4] (Nord) portant vente par les consorts [I] aux époux [E] [P], l'immeuble situé [Adresse 4]) cadastré section AH numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds voisin appartenant à mesdames [Q] ; Il appartient en conséquence à ces dernières qui sollicitent la reconnaissance d'un droit de passage sur le fonds appartenant à leurs voisins de rapporter la preuve de l'état d'enclave de leur fonds ; Elles soutiennent à cette fin, que l'accès à l'arrière de leur propriété requiert, en raison des contraintes de la vie moderne, une desserte au moyen d'un véhicule automobile indépendamment de l'accès au garage pour deux voitures édifié en 1976 ; Il résulte des pièces produites aux débats que la propriété des consorts [Q] est constituée d'une construction à usage d'habitation en front à rue, suivi d'une cour et d'un jardin sur lequel est édifié un garage pour deux voitures ; L'immeuble dispose par conséquent d'un accès direct à la voie publique constitué par une porte en façade de l'immeuble de sorte que les intimées peuvent rejoindre leur habitation en véhicule automobile ; Il n'est pas contesté que les époux [Q] puis les consorts [Q] ont emprunté l'espace laissé libre entre les deux immeubles afin de desservir l'arrière de leur propriété et d'accéder au garage édifié sur cette parcelle ; Les intimées soutiennent avoir obtenu cette autorisation de passage non des propriétaires du fonds voisin mais des locataires de ces derniers qui n'avaient aucun droit de disposition sur l'immeuble ; Il s'en suit que le passage emprunté par les consorts [Q] sur le terrain appartenant à leurs voisins découle d'une simple tolérance à laquelle il peut être mis fin à tout moment sauf à démontrer l'état d'enclave du fonds qui n'est pas rapporté ; En effet, ne peut donner lieu à droit de passage un garage dont l'état d'enclave résulte du fait que les propriétaires de la parcelle l'ont construit sans s'assurer que cette construction était accessible ; De même, il n'est pas démontré que l'accès à la cour et au jardin par la maison soit insuffisant puisque telle est la configuration d'origine de l'immeuble ; Dès lors, la demande de constitution d'une servitude de passage sur le fonds voisin procède non de l'état d'enclave mais d'un simple souci de commodité et ne peut par conséquent prospérer ; Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions ; 2. sur les demandes accessoires : Les époux [E] sollicitent la condamnation des intimées au versement d'une indemnité pour procédure abusive et injustifiée ; L'erreur dans la revendication d'un droit ne peut dégénérer en faute civile que pour le cas où elle procède d'une malveillance, d'une intention de nuire ; le recours à la procédure n'est abusive que si elle est motivée par la mauvaise foi ou la légèreté blâmable ; Une telle preuve n'est pas rapportée par les époux [E] ; Leur demande à ce titre est rejetée ; 3. sur les mesures accessoires : Mesdames [K] [V] [Q] et [H] [Q], partie perdante, sont condamnées aux dépens d'appel, et à payer aux époux [E] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Madame [K] [V] [Q] et Madame [H] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [E], Condamne Madame [K] [V] [Q] et Madame [H] [Q] à payer aux époux [E] la somme de : - mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame [K] [V] [Q] et Madame [H] [Q] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître A. Babouri, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président, C. POPEKG. GOSSELIN

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