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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., épouse Z..., demeurant ..., 62800 Liévin,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant Résidence Saint Antoine, Bât A, Porte 5, 83990 Saint-Tropez,
2 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,
3 / de M. André Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1997) d'avoir jugé qu'elle devait rapporter à la succession de son père la somme de 305 000 francs représentant les versements mensuels de 5 000 francs dont elle avait bénéficié au cours des cinq années ayant précédé le décès de celui-ci ; alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel additionnelles signifiées le 21 juin 1994 par lesquelles Mme Z... démontrait que la somme mensuelle de 5 000 francs versée par son père ne servait qu'à alimenter les besoins de celui-ci ;
Mais attendu que dans les conclusions prétendument délaissées Mme Z... s'est bornée à affirmer que son père profitait de ses revenus, tandis que dans ses précédentes conclusions d'appel signifiées le 25 novembre 1993, elle soutenait avoir bénéficié d'une donation préciputaire ; qu'il ne saurait donc être reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à de simples arguments, au surplus contredits par de précédentes écritures ; qu'en outre, en retenant que Mme Z... devait rapporter à la succession de son père les sommes que celui-ci lui "donnait" chaque mois, l'arrêt critiqué a répondu aux conclusions visées par le moyen qui n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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